Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 janv. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14, le 15 et le 21 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine liées aux menaces qui ont justifié la reconnaissance du statut de réfugié à son père, et en l’absence totale de protection familiale au Sénégal.
La requête a été communiquée le 14 janvier 2026 à la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 14 et 21 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 19 et 20 janvier 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Mirgodin, représentant M. C…, qui soutient en outre qu’il a toujours vécu en France depuis 2007 et y mène une vie stable, puisqu’il a justifié des emplois qu’il a occupés et d’une adresse pérenne et n’a pas pu effectuer de démarche antérieure, faute d’avoir pu obtenir un rendez-vous, et qu’en conséquence il n’aurait pas dû être placé en rétention, qu’il n’a personne au Sénégal alors que l’ensemble de ses attaches familiales sont ici, et qu’il ne peut pas expliquer pourquoi un délai d’un mois s’est écoulé entre son placement en rétention et le dépôt de sa demande d’asile ;
et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir en outre que M. C… ne saurait valablement soutenir qu’il présente des garanties de représentation alors que son placement en rétention a fait suite à une levée d’écrou et que la menace à l’ordre public suffisait à elle seule à justifier d’un tel placement, alors en outre que le requérant a expressément refusé son éloignement et qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né le 24 octobre 1993 à Goudomp (Sénégal), entré en France le 28 avril 2007 dans le cadre d’un regroupement familial, a été condamné à deux ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 janvier 2025 pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée avec récidive. Par un arrêté du 13 juin 2025, la préfète de l’Essonne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 11 décembre 2025, et a présenté une demande d’asile le 12 janvier 2026. Par un arrêté du 12 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention. M. C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 16 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile présentée par M. C….
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision en litige, pour signer notamment les décisions de maintien en rétention. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 744-6, L. 754-1 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par un arrêté du 13 juin 2025. De plus, la préfète de l’Essonne relève que le requérant, placé en rétention administrative le 12 décembre 2025, a exprimé le souhait de présenter une demande d’asile le 12 janvier 2026. Enfin, l’arrêté précise que M. C…, entré en France en 2007, titulaire d’une carte de résident arrivée à expiration le 7 novembre 2022 sans demande de renouvellement, n’a fait état d’aucun risque de menace grave en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition intervenue le 5 mai 2025. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C….
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Selon l’article R. 754-2 de ce code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Pour prononcer le maintien en rétention de M. C…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le caractère irrégulier de son séjour, la mesure d’éloignement prononcée le 13 juin 2025 à son encontre, l’absence de toute déclaration de risque lors de son audition le 5 mai 2025, ainsi que sur le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, intervenu un mois après son placement en rétention administrative, pour considérer que cette demande d’asile a été présentée dans le seul but de retarder ou compromettre son éloignement. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature sur le procès-verbal de notification, que le requérant a été informé le 12 décembre 2025, lors de son placement en centre de rétention administrative, de son droit de présenter une demande d’asile dans le délai de cinq jours à compter de cette date. Dans ce contexte, M. C… n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a présenté sa demande d’asile qu’un mois plus tard. Enfin, si le requérant se prévaut de la reconnaissance du statut de réfugié accordée à son père, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser les risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait lui-même exposé en cas de retour au Sénégal. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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