Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2509001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sociétés par actions simplifiée ( SAS ) BIR Bâtiment Industrie Réseaux, SEIP Ile de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2025, les sociétés par actions simplifiée (SAS) BIR Bâtiment Industrie Réseaux et SEIP Ile de France, représentées par Me Dabreteau, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Gonesse a rejeté son offre notifiée le 14 mai 2025 pour le marché global de performance pour l’exploitation-maintenance et la (re)construction des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse et fourniture, pose et dépose et maintenance de matériels d’illumination pour les évènements de fin d’année, identifié sous le numéro 2024T06 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Gonesse a attribué à la société Prunevieille le marché global de performance pour l’exploitation-maintenance et la (re)construction des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse et fourniture, pose et dépose et maintenance de matériels d’illumination pour les évènements de fin d’année, identifié sous le numéro 2024T06 ;
3°) d’annuler la procédure de passation à compter de l’attribution du marché ;
4°) d’enjoindre à la commune de Gonesse de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse à verser à chacune des sociétés Bâtiment industrie Réseaux (BIR) et SEIP Ile-de France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elles ont constitué un groupement d’opérateurs économiques solidaire candidat à l’attribution du marché en litige leur conférant un intérêt à agir et, d’autre part, qu’elles ont saisi le juge des référés et en ont informé le pouvoir adjudicateur avant l’expiration du délai de onze jours prescrit à peine d’irrecevabilité ;
— la commune a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ce que :
* elle a méconnu les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures en violation des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique dès lors que :
* elle a méconnu les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés précontractuels du 7 avril 2025, compte tenu de l’incohérence entre la modification des notes de la valeur technique des offres et la constance des appréciations littérales portées sur ces dernières dans le cadre de la nouvelle analyse, et « les éléments des débats issus du contentieux » ne pouvaient permettre d’abaisser la note de la valeur technique de son offre (-23 points) ni conduire à rehausser la note de l’offre de la société Prunevieille ; elle a méconnu le principe de transparence des procédures dès lors qu’elle ne justifie pas de ces modifications ;
— elle a dénaturé leur offre dès lors que :
* En premier lieu, s’agissant du critère prix et particulièrement de la partie G2, l’offre tarifaire dont le sous-détail a été précisément fourni dans sa réponse du 8 janvier 2025 aux questions posées par la commune ainsi que dans le mémoire technique, n’est pas étonnamment bas ; la commune a ainsi commis une erreur factuelle en considérant que les éléments de calcul du forfait de maintenance des points lumineux LED et le sous-détail de ce tarif n’étaient pas justifiés ;
* En deuxième lieu, s’agissant du critère de la « valeur technique », la commune a indiqué que leur offre ne mentionnait pas : d’une part, les trois tablettes tactiles avec la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) intégrée, alors que la délivrance de cette fourniture, était imposée aux candidats par le programme fonctionnel des besoins (PFB), et avait été confirmée lors de la réunion de négociation du 9 octobre 2024 ; d’autre part, les formalités de mise à jour de la base de données et du respect du canevas de la collectivité, ainsi que du standard EclExtalors figuraient dans leur offre ; les modalités de maintenance des luminaires de toutes sortes et des équipements électriques divers et les raisons pour lesquelles aucun remplacement des sources lumineuses n’était prévu alors que son offre précisait que la maintenance des luminaires s’appliquait à tous les types de luminaires et que le remplacement systématique des sources lumineuses était exclu dès lors qu’un remplacement intégral de ces dernières par des dispositifs LED était prévu dans le cadre de l’exécution du marché ; le délai de maintenance des illuminations festives et le détail du contenu du rapport annuel d’exploitation alors que ces éléments étaient imposés par PFB, de sorte qu’elles étaient réputées s’y conformer et, qu’au surplus, elles avaient confirmé la fourniture d’un "rapport mensuel et annuel [] conformément aux exigences du PFB" lors de l’audition du 9 octobre 2024 ; et les éléments relatifs à l’audit contradictoire, aux relevés photométriques, aux contrôles mécaniques et au détail de la méthodologie de balisage alors que l’audit contradictoire était imposé par le PBF, de sorte qu’elles étaient réputées s’y conformer et, qu’au surplus, elles s’y étaient engagées au cours du dialogue compétitif, elles ont indiqué dans leur mémoire technique que les diagnostics photométriques seraient réalisés par la société Roch Service et qu’elles avaient confirmé lors de l’audition du 9 octobre 2024 que "des contrôles visuels et des tests au marteau [seraient] effectués sur les mâts, mais qu’il n’y aura pas de contrôle de stabilité"; et s’agissant du critère « social », d’avoir indiqué qu’elles donnaient peu d’informations sur les montants alloués à chaque entreprise alors que, dans leur mémoire technique, elles ont répondu à la demande figurant dans le règlement de la consultation tendant à ce que les candidats fournissent "la part d’exécution du marché [qu’ils s’engagent] à confier à des petites ou moyennes entreprises ou à des artisans« en indiquant qu’elles confieraient »une part minimale de 10 % du montant des travaux aux TPE et aux PME dans le cadre du présent marché";
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des sociétés constitutives du groupement une somme de 2 500 euros à lui verser.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas méconnu les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ni les termes de l’ordonnance du 7 avril 2025 dans le cadre de la nouvelle analyse des offres ; cette ordonnance n’interdit pas à la CAO d’abaisser et/ou de rehausser la note de la valeur technique des deux offres ; la CAO a souhaité rectifier son analyse des offres et son appréciation du critère technique afin de corriger les incohérences entre cette appréciation et la notation de l’offre du groupement dans ce même critère ; la CAO avait relevé les faiblesses techniques du groupement qui ne se traduisaient pas dans les notes obtenues retenant une pondération plus juste conformément au règlement de consultation ;
— elle n’a pas dénaturé le contenu de l’offre des sociétés Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, dès lors que, s’il n’est pas contesté que les sociétés requérantes ont répondu aux questions qu’elle leur a posées, toutefois les réponses apportées étaient insuffisantes et ne permettaient pas de répondre de manière complète et précise aux questions formulées par la commune.
La requête a été communiquée à la société Prunevieille laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations orales de Me Dabreteau, pour les sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et insiste sur le fait que la commune n’a pas répondu à ses demandes de communication présentées par courrier notifié le 19 mai 2025.
— les observations de Me Blinteau, pour la commune de Gonesse, qui confirem ses écritures et s’engage à communiquer l’intégralité du rapport d’analyse des offres, dans le cas d’un jugement avant dire droit tendant à cette communication.
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 juin 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, la commune de Gonesse (Val-d’Oise) a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché global de performance pour l’exploitation-maintenance et la (re)construction des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse et fourniture, pose et dépose et maintenance de matériels d’illumination pour les événements de fin d’année. Le groupement composé des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France a déposé une offre pour l’attribution de ce marché avant la date limite fixée au 25 novembre 2024. Au terme de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres a retenu l’offre présentée par le prestataire sortant, la société Prunevieille, classée en deuxième position au motif que cette offre constitue le choix le plus sûr et le plus pertinent pour la Ville. Par courrier du 13 mars 2025, la commune de Gonesse a informé le groupement composé des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France du rejet de son offre, classée en première position, et de l’attribution du marché à la société Prunevieille. Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative a annulé la procédure engagée par la commune de Gonesse au stade de la phase de sélection des offres et lui a enjoint si elle entendait poursuivre la procédure de reprendre au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par décision du 15 mai 2025, la commune a classé deuxième l’offre du groupement requérant et a attribué le marché à la société Prunevieille classée première. Par un courriel et une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2025, la société BIR Bâtiment Industrie Réseau agissant en qualité de mandataire de groupement a demandé à la commune de lui communiquer sans délai, d’une part, le rapport d’analyse des offres initial sur lequel s’appuyaient ses notes figurant dans sa lettre recommandée électronique du 13 mars 2025 et le rapport d’analyse des offres actualisé « intégrant les éléments de débats issus du contentieux » sur lequel repose les notes figurant au courrier du 13 mai 2025 de rejet de son offre et d’autre part, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que les notes obtenues par la société Prunevieille et celle du groupement. La commune n’a pas répondu à cette sollicitation. Par la présente requête, le groupement composé des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commune de Gonesse a rejeté son offre et a attribué le marché à la société Prunevieille, d’annuler la procédure de passation au stade de l’attribution du marché et d’enjoindre à la commune de Gonesse de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». L’article R. 2152-6 de ce code prévoit que : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2.2 du règlement de la consultation du marché concerné : « A l’issue du dialogue compétitif, la commission d’appel d’offres établira un classement des offres finales et choisira l’offre économiquement la plus avantageuse compte tenu des critères d’analyse pondérés indiqués au présent règlement ». Selon l’article 5.1 du même règlement de consultation : « Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. / Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1 – Le prix des prestations : 325 points / 2 – Qualité des propositions en termes d’engagements énergétiques : 150 points / 3 – La valeur technique de l’offre : 450 points / 4 – Le critère environnemental : 60 points / 5 – Le critère social : 15 points. ». L’article 7.3 dudit règlement de consultation prévoit que : " L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des article R. 2143-6 à R. 2143-10 [du code de la commande publique]. ".
Sur l’exception de l’autorité de la chose jugée :
6. Le groupement requérant s’il a entendu invoquer ce moyen, ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge des référés précontractuels du 7 avril 2025, dès lors que les décisions du juge du référé bien qu’exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, ne possèdent qu’un caractère provisoire et ne sont pas revêtues de l’autorité de chose jugée.
Sur la méconnaissance des principes fondamentaux de l’égalité de traitement des candidats et de la transparence de la procédure :
7. Les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique est notamment tenue d’informer de manière appropriée les candidats sur les critères d’attribution d’un marché public et de traiter de manière identique l’ensemble des candidats.
8. En premier lieu, aux termes de son article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de son article R. 2181-3 : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;() « . Aux termes de son article R. 2181-4 : » À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
9. L’information sur les motifs du rejet de son offre et sur les caractéristiques de l’offre retenue dont est destinataire la société évincée en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, qui n’est cependant plus constitué si l’ensemble des informations requises a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, dans le respect d’un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction.
10. Il résulte de l’instruction que par courrier du 13 mai 2025, la commune de Gonesse a, précisé le nom de la société attributaire, le motif du rejet de l’offre du groupement requérant, ainsi que, tant pour le groupement évincé que pour l’attributaire, la note globale et les notes obtenues pour chacun des critères et a exposé les motifs pour lesquels elle a classé l’offre du groupement constitué des sociétés BIR et SEIP Ile de France en seconde position et la société Prunevielle en première position. Par un courrier du 19 mai 2025, le groupement requérant a sollicité la communication du rapport initial d’analyse des offres sur lesquels s’appuyaient les notes figurant dans le courrier initial de rejet de son offre du 13 mars 2025 et les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que les notes obtenues par cette dernière et par le groupement sur chacun des sous-critères et sous-sous critères de la valeur technique. Si le groupement requérant fait valoir qu’aucune réponse ne lui a été adressée, il résulte toutefois de l’instruction que la commune a communiqué, le rapport d’analyse des offres notamment à la suite de la reprise de la procédure faisant appraître l’ensemble des notes obtenues par la société requérante au sous-critère de la valeur technique. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, la commune indique des éléments sur les motifs détaillés et les notes obtenues par le groupement évincé au titre du jugement notamment de la valeur technique de son offre qui viennent s’ajouter aux éléments d’ores et déjà communiqués par le courrier du 13 mai 2025. Ainsi, ces notifications, ont permis au groupement requérant de comprendre les motifs de rejet de son offre qu’elle a d’ailleurs utilement contestés dans le présent recours. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2181-2 du code de la commande doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, la commune de Gonesse après avoir décidé de poursuivre la procédure d’attribution du marché au stade de la sélection des offres, à la suite de l’annulation de la procédure de passation du marché en cause par le juge des référés précontractuels du tribunal à ce stade de la procédure, le pouvoir adjudicateur a de nouveau sélectionné l’offre de la société Prunevielle. Il résulte de l’instruction qu’ à la suite de la seconde analyse des offres, la société évincée s’est vu attribuer respectivement les points suivants : prix des prestations : 324,80/325 – Qualité des propositions en termes d’engagements énergétiques : 150/150 – valeur technique de l’offre : 294,22 / 450 – critère environnemental : 44 /60 – Le critère social : 12/15 soit une note finale de 825,02/1000 ; quant à la société attributaire : prix des prestations : 265,60/325 – Qualité des propositions en termes d’engagements énergétiques : 138,15/ 150- valeur technique de l’offre : 370,73 / 450- critère environnemental : 44 /60 – Le critère social : 15/15, soit une note finale de 833,48/1 000 . Contrairement aux affirmations du groupement requérant, l’ordonnance du juge des référés du 7 avril 2025 ne saurait faire obstacle à ce que la commune, dans le cadre de la nouvelle procédure de sélection des offres, procède à une modification des notes attribuées aux deux offres en cause au regard des observations littérales qui ont été exprimées à la suite des échanges intervenus tant au regard des réponses aux questions de la commune par courrier du 8 janvier 2025 que lors de l’audition du groupement le 9 octobre 2024, dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif de manière à mettre en cohérence les notes et les appréciations littérales. Il résulte ainsi notamment de l’instruction que la commune a indiqué que s’agissant du critère prix, quant à la partie G2 maintenance que le tarif (11 euros) de l’offre du groupement requérant moins élevé que celle de l’attributaire du marché bien qu’attractif a suscité des interrogations quant à sa faisabilité, sa durabilité et la bonne exécution des prestations de maintenance face aux respect des exigences dans le cahier des charges. Or, le groupement requérant en se bornant à soutenir que la commune a méconnu l’ordonnance précitée du 7 avril 2025 et les « éléments des débats contentieux », ne peut être regardé, comme justifiant que la commune aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et le principe de transparence de la procédure dans le cadre de la nouvelle analyse des offres.
12.Enfin, il n’appartient pas au juge du référé pré-contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Le groupement évincé soutient que la commune a dénaturé son offre en relevant s’agissant du critère prix et particulièrement de la partie G2, que l’offre tarifaire (11 euros) était anormalement basse et s’agissant du critère de la valeur technique que la commune avait estimé qu’elle ne respectait pas les prescriptions du programme fonctionnel des besoins, s’agissant notamment de l’absence de mention de la fourniture de trois tablettes tactiles avec la GMAO intégrée, de l’absence de précisions sur la mise à jour des bases de données et sur le respect du canevas de la collectivité et du standard EclExt, et sur l’absence de fourniture du délai de maintenance des illuminations festives et sur le peu d’éléments sur le rapport annuel d’exploitation, sur l’absence d’information sur l’entretien des luminaires, des luminaires sportifs, de l’éclairage architectural et des équipements électrique divers de remplacement systématique des sources lumineuses, sur l’audit contradictoire alors que ces prestations étaient imposées par le PFB et il étaient donc réputé s’y conformer. Enfin elle fait valoir s’agissant du critère social qu’elle s’était engagée à confier une part minimale de 10 % du marché au TPE et PME. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune a estimé – sur l’ensemble des éléments de l’offre sur lesquels elle a sollicité des éléments d’explications complémentaires, et sans contester que certains des éléments de la valeur technique de l’offre l’interrogeant étant prescrits pas le PFB, ils s’imposaient et étaient ainsi réputés respectés par le candidat, que les explications complémentaires apportées par le groupement requérant sur les différents points d’interrogations n’étaient pas suffisantes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait manifestement méconnu ou altéré les termes de l’offre du groupement requérant alors que les appréciations portées sur les mérites respectifs des offres ne relèvent pas de l’office du juge des référés pré-contractuels. Il s’ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des offres du groupement solidaire évincé doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu à ordonner avant dire droit la communication intégrale du rapport d’analyse des offres, alors au demeurant qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés pré-contractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ce document, que le groupement BIR et SEIP Ile-de-France n’est pas fondé à demander l’annulation de la procédure de passation du marché. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Gonesse, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés BIR et SIAP Ile-de-France une somme à verser à la commune au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des société BIR et SIAP Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bâtiment Industrie Réseaux (BIR) et SEIP Ile-de-France, à la commune de Gonesse et à la société Prunevieille.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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