Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la SAS Valocime, représentée par Me Bronzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023, rectifié par l’arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le maire d’Allos a accordé un permis de construire à la société TDF portant sur la construction d’une station radioélectrique sur des parcelles cadastrées 6 A 873 et 6 A 874 à la Foux d’Allos, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté le 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allos une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché de vice de procédure dès lors que la demande portait sur un permis de construire et qu’il prononce une non-opposition à déclaration préalable et qu’il n’y a pas eu de communication préalable du dossier d’information comportant la justification de ne pas recourir à une solution de partage des infrastructures de support des antennes-relais ;
-
le dossier de demande de permis est incomplet, en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 alinéa II.D du code des postes et télécommunications ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît les articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
-
il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 1er juillet 2025 et le 31 août 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Valocime une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la SAS Valocime ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune d’Allos, représentée par Me Vicquenault, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Valocime une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige a perdu son objet en cours d’instance à raison de l’édiction d’un nouvel arrêté de permis de construire le 25 octobre 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la SAS Valocime ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vicquenault, représentant la commune d’Allos.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 22 août 2023, le maire d’Allos a déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° PC 004 006 23 00021 portant sur la construction d’une station radioélectrique sur un terrain situé au lieu-dit « Lachaud et Chauvet » de la commune. Toutefois, dès lors que la demande relevait de la procédure des permis de construire, le maire a pris un nouvel arrêté rectificatif, ayant le même objet et portant sur le même terrain, en date du 25 octobre 2023, substituant à cette décision de non-opposition une décision d’octroi de l’autorisation demandée. La société Valocime, exploitante d’installations sur la parcelle voisine du projet, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 rectifiée par l’arrêté du 25 octobre 2023 ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux née, le 23 octobre 2023, du silence gardé par la commune.
Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la commune :
Si la commune fait valoir qu’un nouvel arrêté a été pris le 25 octobre 2023 et que celui-ci n’a pas été contesté avant l’expiration du délai de recours, il ressort des pièces du dossier que ce second arrêté, qui ne visait qu’à corriger une erreur matérielle contenue dans celui en date du 22 août 2023, n’avait ni pour objet ni pour effet de retirer l’autorisation accordée à la société TDF de construire une nouvelle station radioélectrique. Dans ces conditions, le litige n’a pas perdu son objet en cours d’instance et la fin de non-lieu à statuer ainsi opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ».
En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué accorde une autorisation d’urbanisme et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation que le code de l’urbanisme réserve aux décisions de refus. D’autre part, aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’impose la motivation d’une décision délivrant une autorisation d’urbanisme. Enfin, si ce même code impose la motivation des décisions d’autorisation ou de non-opposition dès lors qu’elles sont assorties de prescriptions, l’arrêté en litige, qui se borne à prendre acte de ce que le pétitionnaire prendre à sa charge les travaux sur le réseau électrique, n’édicte aucune prescription de ce type. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, si la décision du 22 août 2023 indique effectivement, dans son article 1er, que le maire « [ne s’oppose] pas à la déclaration préalable », il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est bien un dossier de demande de permis de construire qui a été déposé et instruit, que l’arrêté lui-même comporte toutes les références au « PC » (permis de construire) ainsi sollicité, et qu’il vise « la demande de permis de construire ». La mention discutée par la requérante résulte donc manifestement d’une malheureuse erreur de plume sans incidence sur la qualification juridique de la décision, erreur qui a, au demeurant, été corrigée par le maire dans un arrêté « rectificatif » en date du 25 octobre 2023.
D’autre part, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Dès lors, la société requérante ne peut utilement, pour critiquer la décision en litige, se prévaloir des dispositions du code des postes et communications électroniques.
Il s’ensuit que le moyen tiré des vices de procédure est infondé dans sa première branche et inopérant dans sa seconde et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, et pour le même motif qu’énoncé au point 6, la société requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas de justification du choix du pétitionnaire de ne pas recourir à une solution de partage de pylône existant en application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement de zone N du PLU : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 ». L’article 2 de ce règlement précise que : « Sont admis à condition qu’ils tiennent compte de la préservation des sols agricoles et forestiers et de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Création d’occupations nouvelles : (…) – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ; ».
Si la société requérante soutient que le projet méconnaît les articles N1 et N2 du PLU de la commune d’Allos, les dispositions de l’article N2 prévoient toutefois que ne sont pas soumis au principe d’inconstructibilité posé par l’article N1 « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » dont relèvent les antennes qui sont l’objet de la décision attaquée. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les articles N1 et N2 du PLU de la commune d’Allos.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Enedis, gestionnaire du réseau électrique, a rendu un avis le 2 août 2023 dans lequel elle indique la nature du raccordement à réaliser, précisant qu’il nécessite un allongement basse tension de 500 mètres d’une puissance de 36 Kva hors du terrain d’assiette, qu’elle évalue le montant des travaux à un montant total de 31 144,20 euros HT et qu’elle prend à sa charge 40% de ce montant, les 60% restants étant dès lors à la charge de la commune. Cet avis précise enfin que le délai de réalisation des travaux est de quatre à six mois après que l’ordre de service aura été donné et que le client aura donné son accord. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté du 22 août 2023, comme de celui en date du 25 octobre 2023, que l’autorisation d’urbanisme est accordée sous réserve de prise en charge par le pétitionnaire du coût du raccordement en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que la commune ne serait pas en mesure d’indiquer « dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés » manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Valocime doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Allos, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la SAS Valocime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Valocime une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Allos, ainsi qu’une même somme de 1 000 euros à verser à la société TDF en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Valocime est rejetée.
Article 2 : La société Valocime versera à la commune d’Allos une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une même somme de 1 000 euros à la société Télédiffusion de France (TDF).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Valocime, à la commune d’Allos et à la société Télédiffusion de France (TDF).
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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