Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie directement à l’exécution de son contrat d’apprentissage et donc à sa réussite scolaire, étant inscrit en brevet professionnel « monteur en installation de génie climatique et sanitaire » et qu’elle le place dans une situation extrêmement précaire d’un point de vue financier, son contrat « jeune majeur » prenant fin le 30 octobre 2025 ; l’urgence est également caractérisée au regard de la date prévisible d’un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L.435-3 et R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen des dispositions de l’article L.435-3 du même code; les éléments avancés par le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante de ses actes d’état civil ni à en établir le caractère frauduleux; il a toujours déclaré aux autorités françaises être né le 20 mai 2005, date de naissance figurant également sur documents scolaires maliens ; il n’a jamais déclaré ne pas être en possession de documents d’état civil ;
*elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que M. A… a pu terminer l’année de formation qu’il avait entamée, peut la poursuivre dans son pays d’origine et est hébergé ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 2515719 enregistrée le 11 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- les observations de Me Pollono, représentant le requérant, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-3 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance, en application d’une ordonnance d’ouverture de tutelle du 23 mai 2022. Après sa majorité, il a bénéficié d’une prise en charge du département dans le cadre d’un contrat jeune majeur qui expirera le 30 octobre 2025 et qui pourra être renouvelé jusqu’à ses 21 ans soit en mai 2026. Il en résulte, par ailleurs, qu’il a suivi avec succès une formation professionnelle et obtenu, le 3 juillet 2024, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Monteur en installations sanitaires » avec mention bien avant de s’inscrire, au titre de l’année 2024-2025, en première année de CAP « Monteur en installations thermiques » et de signer, dans ce cadre, une convention de formation par apprentissage valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 avec une entreprise avec laquelle il avait déjà effectué un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et dont la directrice se déclare très satisfaite du travail effectué par l’intéressé. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux conséquences immédiates et préjudiciables de la décision litigieuse sur la poursuite de l’insertion professionnelle de M. A…, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Pour adopter la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur le caractère frauduleux des actes produits par l’intéressé pour justifier son identité au regard de deux rapports simplifiés d’analyse documentaire établis par la police aux frontières. En l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 17 octobre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date 27 juin 2025 en tant qu’elle rejette la demande d’admission au séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. A…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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