Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mai 2026, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Kombe, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir d’un récépissé le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une lettre enregistrée le 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a communiqué les pièces constitutives du dossier de Mme D… et conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
23 janvier 2026.
Mme D… a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 avril 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les observations de Me Kombe.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France munie d’un visa Schengen de type C valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2024. Le 3 octobre 2024, Mme D… a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé Mme D… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Pour refuser à Mme D… la délivrance l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a estimé, en s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
7 janvier 2025, que si l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 3 mars 2025 par un professeur exerçant dans le service de médecine génomique de l’Hôpital Necker Enfants B…, que le fils de la requérante souffre d’un « retard global du neurodéveloppement associé à des hernies inguinale et ombilicale et une cryptochidie » et que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire spécialisé en chirurgie viscérale, orthopédique et génétique des maladies rares, associé à une prise en charge paramédicale en kinésithérapie, en psychomotricité et en orthophonie. Dès lors, ces documents, qui permettent de comprendre que le défaut de prise en charge de l’enfant aura pour effet de nuire gravement à son bon développement, sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du préfet du Val-d’Oise. Par ailleurs, ce même certificat médical indique que cette prise en charge n’est pas possible dans le pays d’origine de Mme D…. Par suite, et alors que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas cette circonstance, la requérante est fondée à soutenir que ce dernier a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de cette autorisation.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D… d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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