Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2402968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France c/ France Travail Ile-de-France, Pôle Emploi, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 2402968, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte signifiée par acte d’huissier le 28 février 2024 et émise le 25 septembre 2023 par Pôle Emploi Ile-de-France en vue du recouvrement de la somme de 5 312,44 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour révision du droit du 1er mars 2013 au 31 octobre 2014.
M. B… soutient que :
- le terme « révision du droit » figurant dans la contrainte litigieuse est inapproprié, d’une part, par rapport à la terminologie juridique et, d’autre part, par le fait que le renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique a fait l’objet d’une procédure imposée par Pôle Emploi qui lui a demandé de justifier de ce que ses ressources mensuelles étaient inférieures au plafond prévu par le code du travail ; or, elle a fourni ses bulletins de salaires ;
- il y a prescription quant au délai de recouvrement de l’indu litigieux qui est de trois ans dans la mesure où aucune fraude ne lui est reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, France Travail Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que France Travail – anciennement Pôle Emploi – a rapporté la décision litigieuse en procédant purement et simplement à l’annulation de l’indu émis à l’encontre de Mme B…, ainsi qu’en atteste la « Fiche Historique – Indu état » produite aux débats.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 25 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par la contrainte n° ES612300217 du 25 septembre 2023, signifiée par acte d’huissier le 28 février 2024, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France réclame à Mme A… B…, née le 7 novembre 1968, le paiement de la somme de 5 312,44 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) versée à tort du 1er mars 2013 au 31 octobre 2014 suite à « révision du droit ». la requête susvisée, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par France Travail Ile-de-France, que la décision litigieuse a été rapportée par annulation pure et simple de l’indu émis à l’encontre de Mme B…, ainsi qu’en atteste la « Fiche Historique – Indu état » produite aux débats. Il s’en déduit que la contrainte litigieuse du 25 septembre 2023 doit donc être regardée comme ayant été retirée par France Travail Ile-de-France postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’opposition à cette contrainte contenues dans la requête de Mme B… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la contrainte de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 20 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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