Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A… G…, représentée par Me Levaufre-Houis, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’appréciation des préjudices psychologiques qu’elle estime avoir subis du fait du décès par autolyse de son père survenu quelques jours suivant la levée par le centre hospitalier (CH) du Rouvray de la mesure de soins sous contrainte.
Elle soutient que :
le décès de son père a entraîné chez elle l’apparition d’une pathologie psychique dissociable du simple préjudice d’affection ;
l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation et confiée au Dr E… B… a conclu à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray dans la survenue du suicide de son père ;
l’expertise est utile dès lors que la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray est susceptible d’être recherchée au titre de l’apparition de son préjudice psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par Me Boizard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Mme G… ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’éventualité d’un préjudice excédant le préjudice d’affection ;
le préjudice pourra être apprécié par le juge du fond saisi par les consorts G… par la requête enregistrée sous le n° 2403862.
Mme A… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Le 26 août 2022, le père de la requérante, M. C… G…, s’est suicidé à son domicile. Le 7 juin 2023, Mme F… G…, son épouse, ainsi que ses deux filles, Mmes D… et A… G…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Haute-Normandie aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subi du fait du décès de M. G… qu’elles imputent à la levée de l’hospitalisation sous contrainte par le centre hospitalier du Rouvray, le 14 août 2022. Le rapport d’expertise établi le 18 janvier 2024 à la demande de la CCI a conclu à une responsabilité à hauteur de 50% de cet établissement public hospitalier dans la survenue du décès résultant d’une perte de chance à la suite de la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec sortie immédiate. Par un avis du 6 mai 2024, la CCI a estimé que le centre hospitalier du Rouvray devait indemniser les consorts G… à hauteur de 50 % de leurs préjudices. L’offre d’indemnisation du centre hospitalier du Rouvray a été refusée. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n°2403862, les consorts G… ont demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier du Rouvray à la réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès par autolyse de M. C… G…. Par la présente requête, Mme A… G…, fille de M. G…, demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur l’existence éventuel d’un lien entre le syndrome post-traumatique dont elle est atteinte et la levée, par le centre hospitalier du Rouvray, de l’hospitalisation sous contrainte avec sortie immédiate de son père quelques jours plus tôt.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, le centre hospitalier du Rouvray du Rouvray fait valoir que la requérante, dont il estime que le préjudice dont elle se prévaut pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une évaluation par le juge saisi au fond d’une action indemnitaire tendant à sa condamnation, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une pathologie psychique dissociable du préjudice d’affection qui a été reconnu par la CCI de Haute-Normandie.
S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d’annulation sous le n° 2403862, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, la requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par Mme G… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G…, à Me Levaufre-Houis, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier du Rouvray et à la Dre Marina Litinetskaïa, experte désignée.
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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