Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2214023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 9 janvier 2024, sous le numéro 2214023, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prolongé à compter du 10 mars 2022 la mesure de suspension de fonctions dont il faisait objet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature ne précise pas suffisamment l’objet et l’étendue de la compétence déléguée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que la mesure de suspension prend effet le 10 mars 2022 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, de qualification juridique des faits et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 9 janvier 2024 sous le numéro 2302551, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans le courrier du 22 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prolongé la mesure de suspension de fonctions dont il faisait objet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 22 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle a méconnu ses droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que la mesure de suspension prend effet le 10 mars 2022 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, de qualification juridique des faits et d’appréciation ; les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant une prolongation de suspension de fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le courrier du 22 décembre 2022 est informatif et ne contient aucune décision susceptible de lui faire grief ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint territorial d’animation titulaire, exerce ses fonctions au sein de la commune de Sarcelles. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire. Par un arrêté du 16 août 2022, la mesure de suspension de fonctions a été prolongée à compter du 10 mars 2022. Par un courrier du 22 décembre 2022, le maire de la commune de Sarcelles informe l’intéressé que la mesure de suspension dont il faisait l’objet a été prorogée à compter du 10 mars 2022. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 et de la décision du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des termes mêmes du courrier du 22 décembre 2022 que celui-ci ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief, dès lors qu’il informe le requérant que la suspension dont il fait l’objet a été prorogée depuis le 10 mars 2022, dans l’attente de la tenue de la séance du conseil de discipline, qu’il recevra prochainement une convocation pour se présenter devant le conseil de discipline et qu’il n’y a pas lieu d’établir un nouvel arrêté portant sur sa situation administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier du 22 décembre 2022 ne contient aucune décision susceptible de lui faire grief doit être accueillie. Les conclusions dirigées contre ce courrier sont ainsi rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 août 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Il résulte de ces dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première mesure de suspension à compter du 9 novembre 2021 qui a été prorogée par la décision attaquée du 16 août 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du courrier du 25 avril 2022 du procureur de la République de Pontoise, que M. B… ne faisait pas l’objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la prorogation de la mesure de suspension de M. B… n’était pas justifiée. Par suite, le maire de la commune de Sarcelles ne pouvait, en application des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, prolonger, par l’arrêté du 16 août 2022, la suspension de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prorogé la mesure de suspension dont il faisait l’objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarcelles, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Sarcelles correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n°2302551 est rejetée.
Article 2 : La décision susvisée du 16 août 2022 est annulée.
Article 3 : La commune de Sarcelles versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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