Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… E…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de reconduction de contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
3°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité auprès de la direction générale de l’enseignement et de l’éducation la reconduction de son contrat d’enseignement, conclu, comme les précédents, avec le vice-rectorat de la Polynésie française, et sa demande est restée sans réponse formelle ;
elle a cependant été informée de ce que le vice-rectorat serait opposé au renouvellement des contrats de personnes qui, comme elle, remplissent les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
ce motif de non-renouvellement du contrat est erroné, car il ne repose pas sur l’intérêt du service;
le refus de renouvellement est entaché d’une illégalité de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas notifié son intention de renouveler, ou pas, son contrat dans les conditions prévues par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
s’agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, elle excipe de l’illégalité des dispositions impératives du cadre de gestion, qui fait une interprétation erronée du décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, s’agissant du calcul de l’ancienneté pouvant reprise ;
elle a la qualité d’agent public en dépit de la nature de ses contrats antérieurs au 1er juillet 2021.
Par trois lettres du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé :
-
pour la première lettre sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare illégal un point du cadre de gestion des agents publics doivent être rejetées, dès lors qu’à l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle déclaration d’illégalité ;
-
pour la seconde lettre sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus implicite de l’Etat de requalifier le contrat en CDI, qui serait né du silence gardé sur la demande parvenue le 12 août 2025 dans les services de l’Etat, ces conclusions incidentes, formulées après l’expiration du délai de deux mois suivant l’introduction de l’instance étant des conclusions nouvelles qui doivent donc être rejetées pour ce motif ;
- pour la troisième lettre sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Polynésie française pour rejeter implicitement la demande de renouvellement de contrat, dès lors que l’Etat, à qui la demande n’a pas été présentée, était seul compétent pour se prononcer sur ce renouvellement.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
il doit être mis hors de cause s’agissant du refus opposé à la demande de prolongation de contrat, qui entre dans les seules compétences de la Polynésie française ;
l’intéressée a bénéficié d’un renouvellement de son contrat pour l’année scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la requérante, de M. D… pour la Polynésie française et de Mme C… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme E… s’est vu proposer par le vice-recteur de la Polynésie française un contrat à durée déterminée à temps non complet pour la période du 29 août 2025 au 9 août 2026. Dès lors, et au regard des termes de la demande versée au présent dossier, par laquelle l’intéressée avait demandé le renouvellement de son contrat, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande de reconduction de contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’enseignant au sein d’établissements d’enseignement relevant du premier ou du second degré sont, comme le fait valoir le haut-commissaire de la République en Polynésie française, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare partiellement illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation :
2. A l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une déclaration d’illégalité. Par suite, les conclusions sus-évoquées sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Sur le fondement des dispositions précitées et dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme E… tendant à l’annulation du refus de reconduire le contrat à durée déterminée de la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLe greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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