Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 août 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, le club de l’Association Sportive Guémar, représenté par Me Kertudo demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue du Grand-Est de football du 27 mai 2025 qui a prononcé le retrait d’un point au classement de l’équipe sénior du club de l’AS Guémar première engagée en Championnat régional 3 pour la saison 2024-2025, ainsi que l’amende de 200 euros infligée au club pour non-respect de ses obligations en matière d’équipes de jeunes ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête aux fins d’annulation enregistrée le 18 août 2025 sous le n°2502655 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par la requête susvisée, l’association requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue du Grand-Est de football du 27 mai 2025.
Pour justifier de l’urgence, l’association requérante indique que la décision attaquée la prive de la possibilité de jouer en division supérieure, ce qui lui cause un préjudice moral et nuit à son image. Toutefois, l’association requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des préjudices allégués dont elle est susceptible, en tout état de cause, d’obtenir l’indemnisation, si elle s’y croit fondée, dans le cadre d’un recours indemnitaire. Par ailleurs, alors que les premiers matchs de la saison 2025 de régional 2 ont déjà eu lieu, le 24 août 2025, l’association requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du club de l’Association Sportive Guémar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club de l’Association Sportive Guémar.
Fait à Nancy, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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