Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2025, le 30 janvier 2025, le 1er avril 2025, le 30 avril 2025 et le 16 mars 2026, Mme D… C… épouse B… A…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 13 septembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 26 mars 2025 et le 3 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par des décisions postérieures à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme C… épouse B… A…, d’une part, une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 janvier au 27 avril 2025 qui a été matériellement remise à l’intéressée le 28 janvier 2025 et, d’autre part, un titre de séjour valable du 27 novembre 2025 au 26 novembre 2026, qui lui a été matériellement remis le 5 février 2026. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse B… A… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme C… épouse B… A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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