Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2305259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Ain a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de sa décision du 14 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus critiqué est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation, à défaut en particulier de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision du 18 janvier 2023 méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision du 14 novembre 2022 est devenue définitive et que les conclusions tendant à l’annulation du refus critiqué sont irrecevables.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2022, M. A s’est vu notifier un arrêté du même jour de la préfète de l’Ain lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant son assignation à résidence. M. A demande l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 18 janvier 2023 rejetant son recours gracieux du même jour et portant selon lui refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le rejet d’une telle demande n’est ainsi en principe, hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
3. Tendant formellement au retrait et non à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 14 novembre 2022, le recours administratif formé pour M. A le 18 janvier 2023 afin que l’autorité préfectorale rapporte la mesure d’éloignement en litige a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux de 48 heures ouvert contre celle-ci et, fondé sur l’état de santé préexistant de l’intéressé, ne faisait au demeurant état d’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que le refus qu’elle a opposé à la demande du requérant n’est pas susceptible de recours et que les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 janvier 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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