Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501420 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d’une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait concernant son genre et les autorités qui lui ont délivré un visa ;
— les erreurs de fait entachant l’arrêté attaqué témoignent d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet devra justifier que les brochures d’informations A et B lui ont bien été remises dans une langue qu’il comprend, conformément à l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
— l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
— en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et a méconnu l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le requérant n’a aucun lien avec le Portugal, n’est pas passé par ce pays et n’a pas de visa délivré par les autorités de cet Etat ; il est en possession d’un visa allemand ; il a mentionné l’Allemagne lors de son entretien individuel, et à aucun moment le Portugal ; la requête du préfet à destination des autorités portugaises mentionne la Finlande comme Etat demandeur ; la saisine des autorités portugaises comporte des informations erronées, en méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 21 du règlement UE n°604/2013 ; le préfet, qui se borne en défense à se prévaloir de l’accord des autorités portugaises, n’explique pas en vertu de quel critère le Portugal serait responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité angolaise, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu’un Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».
5. Aux termes de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un visa de court séjour, valable du 2 juillet au 15 août 2024, par les autorités allemandes, et non par le Portugal comme mentionné à tort dans l’arrêté attaqué. Le tampon sur son passeport indique en outre qu’il est arrivé par avion en Allemagne au début du mois d’août 2024. En application des dispositions citées au point précédent de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013, l’Allemagne, et non le Portugal, devait être regardé comme l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par M. A.
7. Si en défense le préfet, qui avait pourtant expressément mentionné dans l’arrêté attaqué les dispositions, citées au point 5, du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013, se prévaut désormais de celles du paragraphe 2 de l’article 17 du même règlement pour justifier sa saisine des autorités portugaises, il ressort du compte rendu d’entretien individuel que M. A a déclaré que son frère et sa sœur résident en Allemagne. Ainsi, la seule circonstance qu’il soit lusophone ne pouvait justifier la saisine des autorités portugaises en lieu et place des autorités allemandes. Il en est de même de la circonstance que les autorités portugaises ont donné leur accord, au demeurant sur la base d’informations erronées.
8. Dans ces conditions, les erreurs entachant l’arrêté attaqué, lequel au surplus genre l’intéressé au féminin, témoignent d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lanne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lanne, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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