Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2205566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Senegas demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2022 par laquelle le maire de la commune du Teil a implicitement refusé de prendre toute mesure idoine aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens en aval de la falaise située parcelle cadastrée section BD n° 83 (lieu-dit « Le Château ») ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le maire de la commune du Teil a partiellement fait droit à sa demande en commandant une étude de protection contre les risques rocheux du quartier et de la montée du Château ;
3°) à titre principal d’enjoindre au maire de la commune du Teil d’engager sans délai les travaux de protection lui incombant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’édicter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, un arrêté interdisant toute entrée sur la parcelle jusqu’à l’entière réalisation des travaux, de mettre en place une signalisation appropriée et un mobilier d’entrave inamovible en amont et en aval de la parcelle ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune du Teil de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune du Teil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune du Teil, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. A B s’est désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune du Teil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Teil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Teil.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2205566
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