Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2026, n° 2600727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, à 9h34, heure de Mayotte, M. E… C… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-5169 du 26 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tout moyen, aux frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné de Mayotte à tout moment, en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le principe général du droit relatif au droit à mener une vie familiale normale, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2005, qu’il vit maritalement depuis 2014 avec Mme D…, compatriote en situation régulière, et qu’ils élèvent ensemble les deux enfants nés à Mayotte de leur union avec 2016 et 2020. Il a déposé de multiples demandes de titres de séjour auxquelles la préfecture n’a pas donné suite.
- la même mesure porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de demande d’asile notifié le 24 novembre 2012, que sa pré-demande de titre en qualité de parent d’un enfant français a été clôturée le 8 août 2025, qu’il est entré irrégulièrement à Mayotte, sans visa de long séjour et qu’il ne faire valoir aucune insertion particulière ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu’il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2026 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Kouravy Moussa-Bé, pour le requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-5169 du 25 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E… C… A…, ressortissant comorien né le 17 juillet 1984 à (Hombo, Mutsamudu) de quitter sans délai le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses conclusions exprimé par son conseil à l’audience, à la suite de son éloignement de Mayotte en matinée du 27 février 2026, M. C… A… demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée par ministère d’avocat et Me Kouravy Moussa-Bé étant présent à l’audience, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
6. en l’espèce, il est constant que le requérant a été éloigné de Mayotte en matinée du 27 février 2026, postérieurement à l’enregistrement de sa requête le 26 février 2026, à 9h34, heure de Mayotte, dont le greffe du centre de rétention administrative a été informé dans la journée du 26 février 2026.
7. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, au soutien du moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par ces stipulations, le requérant justifie être le père de deux nées nés à Mayotte en 2016 (Nadjime) et 2020 (Nadidja), qu’il a reconnu à la naissance, et né de son union avec Mme D…, compatriote comorienne. Il justifie également de la régularité à Mayotte de Mme D…, titulaire d’un titre de séjour expiré au 6 novembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement et bénéficie d’une prolongation d’instruction jusqu’au 8 mars 2026.
9. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l’argumentation présentée au titre de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
10. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, sans qu’y fasse obstacle la mesure d’interdiction de retour également prononcée à son encontre, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : M. E… C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux l’arrêté n° 2026-5169 du 26 février 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait interdiction à M. E… C… A… de retourner sur le territoire français pendant une année.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour à Mayotte de M. E… C… A… et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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