Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., ju, 7 mai 2026, n° 2409595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension.
Elle soutient que la CNRACL aurait dû procéder à la révision de sa pension sur la base du 7ème échelon indice brut 896 du grade d’attaché principal dès lors que l’ancienneté d’un an dans le dernier échelon a bien été respectée et que les cotisations versées à la CNRACL ont bien été calculées sur la base de sa dernière fiche de paie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée principale au sein de la commune de Créteil, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2024. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé une pension calculée sur la base du 6ème échelon du grade d’attaché principal indice brut 843. Par un courrier du 17 mai 2024, Mme B… a sollicité la révision de sa pension afin de prendre en compte le 7ème échelon du grade d’attaché principal indice 896 auquel elle soutient avoir été nommée de manière rétroactive à compter du 1er mai 2023. Par une décision du 31 mai 2024, la CNRACL a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige. Dans ce cadre, s’il appartient au juge administratif de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l’intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d’affecter ces droits, c’est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée.
3. Aux termes de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003: « I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…) ». L’article 17 de ce même décret prévoit : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la
retraite (…) ». Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l’exécution d’une loi ou d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
4. Il est constant que Mme B… a été admise à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mai 2024 sur la base d’une pension liquidée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont elle relève, à partir de l’indice brut 843 et indice majoré 690 affecté au 6ème échelon du grade d’attaché principal qu’elle détenait depuis le 1er novembre 2020, soit depuis au moins six mois à la date de sa mise à la retraite. Si, par un arrêté n°P2024-1081 du 6 mai 2024 du maire de la commune de Créteil, l’intéressée a été promue, au grade d’attachée principale et classée au 7ème échelon de ce grade avec effet au 1er mai 2023 ; cet avancement de grade n’est pas intervenu pour l’exécution d’une loi ou d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou pour l’exécution d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, cet arrêté ne pouvait légalement être pris en compte par la CNRACL pour réviser la pension de Mme B….
5. Par ailleurs, par un arrêté n°P2024-1055ter du 30 avril 2024 du maire de la commune de Créteil, soit édicté antérieurement à sa mise à la retraite intervenue le 1er mai 2024, Mme B… a été reclassée à compter du 1er mai 2023 au 7ème échelon, indice brut 896, indice majoré 730 du grade d’attaché principal. Si la caisse des dépôts et consignations soutient que cet arrêté a été antidaté et n’a été édicté que dans le seul but de permettre à Mme B… de bénéficier d’une promotion d’échelon dans le cadre de la liquidation de sa pension, ill ne résulte pas de l’instruction que la caisse des dépôts et consignations ait engagé une action en faux en écritures publiques à l’encontre de la commune de Créteil prévue par l’article 441-1 et suivants du code pénal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait effectivement été reclassée depuis plus de six mois à la date de sa mise à la retraite intervenue le 1er mai 2024 au 7ème échelon du grade d’attachée principale, celle-ci ne produisant qu’un seul bulletin de salaire daté du mois de mai 2024 procédant au versement d’une rémunération correspondant au 7ème échelon, indice brut 896, indice majoré 730 sans produire les bulletins de salaire afférents à la période antérieure. La requérante n’établit donc pas qu’elle percevait effectivement depuis six mois au moins avant sa mise à la retraite un traitement correspondant au 7ème échelon de son cadre d’emploi. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est par une inexacte application du I de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 et de l’article 17 du même décret que la CRNACL a refusé de réviser sa pension sur la base du 7ème échelon du grade d’attaché principal, dans lequel l’intéressée a été nommée par une décision intervenue avant son admission à la retraite mais pour lequel elle ne le détenait pas de manière effective depuis plus de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la caisse des dépôts et consignations, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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