Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2205060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 7 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme correspondante à la NBI à laquelle il a droit depuis le 11 septembre 2011, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que le refus de lui attribuer la NBI méconnaît les dispositions des articles 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles tendent uniquement à ce qu’une injonction soit adressée à l’administration ;
— les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017 sont prescrites ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la justice pénale des mineurs ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de la Roche-sur-Yon (85). Par une lettre du 15 décembre 2021, adressée sous couvert de la voie hiérarchique au directeur interrégional de la projection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest, il a demandé que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) lui soit attribuée, à titre rétroactif, à compter du 1er septembre 2011. M. A a été informé, par un courrier du 4 janvier 2022, de ce que sa demande était transmise pour instruction au garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande d’attribution de la NBI.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ».
3. Il est constant que M. A n’a adressé sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire qu’à la date du 15 décembre 2021. Par suite, les créances qu’il pourrait détenir sur l’administration à ce titre étaient prescrites pour la période antérieure au 1er janvier 2017.
4. En second lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En application de l’annexe de ce décret, la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville peut être versée à des fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles, ainsi que pour des fonctionnaires intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A exerce ses fonctions au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de la Roche-sur-Yon. Une telle unité ne constitue ni un centre de placement immédiat, ni un centre éducatif renforcé. En outre, même à supposer que l’unité au sein de laquelle est affecté M. A puisse être regardée comme un « foyer » au sens des dispositions de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, le requérant ne démontre pas que cette structure accueillerait principalement des jeunes issus de zones urbaines sensibles. Enfin, il est constant que l’unité éducative d’hébergement collectif de la Roche-sur-Yon ne se situe pas dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, et la circonstance que M. A prendrait en charge principalement des jeunes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville relevant de contrats locaux de sécurité est à ce titre sans incidence. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas remplir les conditions prévues par l’annexe au décret du 14 novembre 2001, n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en lui refusant l’attribution de la NBI.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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