Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouzerara, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour si le dossier déposé lors du rendez-vous est complet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que sa demande présente un caractère d’urgence car l’attente d’une date de rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative ;
- que sa demande est utile et ne s’oppose à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 20 juin 1993 et déclarant être entré en France en 2012 a déposé, le 21 juin 2024, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il est depuis sans nouvelles.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, le requérant se borne à soutenir que l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière alors qu’il remplirait les conditions pour être régularisé. Ce faisant, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous alors qu’il est constant qu’il réside en France de manière irrégulière depuis l’année 2012. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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