Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 4 mars 2025,
Mme B A, représentée par la SCP Tournier Barnier et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 février 2023 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 7 jours et, subsidiairement, de minorer cette sanction ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’une garantie dès lors que la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière en l’absence de vote sur une sanction d’exclusion temporaire de fonctions avec sursis total ou partiel ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
— elle n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier individuel, en particulier de la vidéo témoignant de sa présence et de sa participation aux festivités en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’aucune faute disciplinaire n’est caractérisée ;
— la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés, du contexte dans lequel ceux-ci sont intervenus et de la qualité de ses états de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, et de Me Lancray, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au CHU de Nîmes, a participé lors d’un service au centre médical du Grau du Roi le 25 décembre 2021 à un moment de convivialité non autorisé en présence de soignants et de quelques patients, au cours duquel de la nourriture et de l’alcool auraient été consommés et des photographies et des vidéos prises en méconnaissance des règles sanitaires applicables dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Ces faits ont été signalés à la direction du CHU qui a saisi la commission administrative paritaire locale laquelle s’est réunie en formation de conseil de discipline le 5 janvier 2023. A l’issue des débats, les membres du conseil ne sont pas parvenus à dégager une majorité sur le choix d’une sanction à proposer. Par une décision du 15 février 2023 dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le directeur général du CHU de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 2ème groupe et l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de sept jours à effet à l’expiration du congé maladie en cours de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité », et aux termes de l’article L. 530-1 du code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; /b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction contestée est fondée sur la participation de Mme A à un goûter festif non autorisé alors que le contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19 interdisait toute manifestation au sein de l’établissement, sur le fait d’avoir pris des photos de ses collègues et de patients sans leur consentement portant ainsi atteinte au droit à l’image du patient et au respect de sa dignité ainsi qu’à l’image de l’établissement et, d’avoir eu un comportement inadapté en ne mettant pas un terme à l’événement ou en alertant l’infirmier chef d’équipe.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien contradictoire du 21 avril 2022, que Mme A a reconnu les faits qui lui sont reprochés dont elle ne conteste pas la matérialité. A cet égard, elle ne pouvait ignorer la nécessité de respecter les règles sanitaires applicables dans le contexte de la crise sanitaire et les gestes-barrières incluant l’absence de rassemblement, y compris le jour de Noël et a fortiori avec des patients. La décision attaquée n’est pas fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 226-1 du code pénal sanctionnant les atteintes à l’intimité de la vie privée d’autrui mais sur l’atteinte à l’image du patient et, au travers elle, de l’établissement que cette violation emporte et qui est constitutive d’un manquement au devoir de dignité s’attachant à l’exercice de ses fonctions. Au regard de ces éléments, les faits reprochés sont susceptibles de recevoir la qualification de faute en ce qu’ils traduisent de la part de la requérante un manquement à ses obligations professionnelles et qu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des patients et à l’image du service. Ils sont dès lors de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Cependant, si les faits commis sont peu compatibles avec les fonctions d’une aide-soignante qui doit être exemplaire et irréprochable dans ses relations avec ses patients et ses collègues en prévenant tous risques pour leur santé, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne travaillait pas dans son service d’affectation au CHU de Nîmes mais qu’elle était présente, de façon ponctuelle le jour de Noël, en soutien au service de rééducation réadaptation neurologique au Grau du Roi. Elle n’avait pas connaissance de la tenue de cet événement qu’elle n’a découvert qu’une fois celui-ci entamé. Il ressort par ailleurs du rapport circonstancié établi le 2 mars 2022 par le responsable de pôle que Mme A n’a pas participé aux festivités qu’elle s’est contentée d’observer tout en portant son masque sanitaire. Il ne lui a, en outre, pas été reproché d’avoir consommé de l’alcool. L’intéressée a reconnu les faits qu’elle a déclarée regretter. Au regard de ces éléments, les fautes commises présentent un caractère ponctuel et isolé d’un agent dont il n’est fait état d’aucun antécédent disciplinaire depuis son entrée dans les hôpitaux en 1983 et dont les mérites, tant sur le plan professionnel qu’humain dans son rapport avec les patients, sont reconnus dans l’ensemble des feuilles d’évaluation et des comptes-rendus d’entretien professionnel produits. Ainsi, en prononçant une sanction de deuxième catégorie d’exclusion temporaire, le directeur général du CHU de Nîmes a pris une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme A. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le CHU de Nîmes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de
1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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