Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2509093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2506737 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506737 en date du 23 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 mai 2025.
Par cette requête, des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2025, et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte d’identité et son passeport espagnol ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
En ce qui concerne la rétention de ses documents d’identité espagnols :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des autres décisions ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 et 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol né le 14 janvier 1975, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 614-1 () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, [la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant] peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 « . Aux termes de l’article L. 721-5 du code précité : » La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français () ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter () « . Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 14 mai 2025 obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui comportait la mention des voies et délais de recours, de manière précise et claire, a été notifié à M. C le même jour que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le plaçant en rétention administrative en vue de procéder à son éloignement, le 14 mai 2025. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de quarante-huit heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. La requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 mai 2025, avant l’expiration de ce délai de quarante-huit heures, n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur Etat de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
5. D’une part, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne prouve ni sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois ni qu’il aurait effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour, qu’il ne peut justifier de ressources ou moyens d’existence suffisants, qu’ainsi il « constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français et en conséquence ne dispose d’aucun droit au séjour en France ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité espagnole, est un ressortissant de l’Union européenne, marié depuis 2011 à Mme B, ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de séjour portant la mention " membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse délivré le 3 mai 2021 et valable jusqu’au 2 mai 2026, qui travaille en qualité de commis de cuisine à temps plein, et les avis d’impositions du foyer du requérant font état d’un revenu fiscal de référence de 19 345 euros pour les revenus de l’année 2024 et 27 282 euros pour les revenus de l’année 2023 montrent qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, M. C justifie qu’il bénéficie d’une assurance santé pour l’année 2025 auprès de WTW Rhône Alpes Santé. Par suite, en se fondant sur le motif susmentionné, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est fondée également sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 2 du présent jugement.
7. Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour considérer que le comportement de M. C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant a été interpellé pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, et divers faits de vol et recels. Toutefois, et alors que le requérant conteste particulièrement les faits de recel de bien provenant d’un vol pour lesquels il a été interpellé le 14 mai 2025 et les faits de violences conjugales et viol qui ont fait l’objet d’un signalement au FAED le 22 avril 2024, les faits retenus par le préfet, pour répréhensibles qu’ils soient, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ni à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, M. C, qui fait valoir qu’il réside en France depuis 2010, justifie vivre sur le territoire national avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, avec laquelle il est marié depuis 2011 et que le couple a trois enfants nés en 2012, 2016 et 2021, scolarisés en France. Il justifie également s’investir dans l’accompagnement du plus jeune de ses enfants, atteint d’hyperkinésie et qui nécessite une prise en charge particulière. Dans ces conditions, les faits précités n’apparaissent pas suffisants pour établir que le comportement de M. C constituait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, en faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
11. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, fasse procéder à la restitution à M. C du passeport n°PAA969790 valable du 25 juin 2015 au 25 juin 2025 remis par l’intéressé aux services de police ainsi qu’en atteste le récépissé de remise de document du 16 mai 2025 produit par le requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent de faire restituer à M. C son passeport espagnol n°PAA969790 valable du 25 juin 2015 au 25 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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