Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 3 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bayou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant de mettre à disposition de son fils B… un accompagnant des élèves en situation de handicap dans le respect des prescriptions définies par la maison départementale des personnes handicapées le 21 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil de mettre à disposition de son fils B… un accompagnant des élèves en situation de handicap dans le respect des prescriptions définie par la maison départementale des personnes handicapées le 21 décembre 2023, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est présentée dans les délais, qu’elle dispose d’un intérêt et de la capacité à agir, que l’existence de la décision en litige est incontestable au motif qu’elle fait suite à sa mise en demeure du 22 septembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jeune B… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’aide allouées de façon individuelle par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires, qu’ainsi, le jeune élève se retrouve en grande difficulté en classe de cours préparatoire, que sa scolarisation est compromise, que la situation préjudicie également au fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part des services de l’éducation nationale, qu’aucun motif n’a été communiqué en dépit de la demande, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, que l’absence de moyens humains ne dispense pas l’Etat de son obligation de respecter ses obligations en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le recteur d’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il soutient que le jeune B… bénéficie de neuf heures d’accompagnement individualisé par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme C…, B…, est scolarisé en classe de cours préparatoire au sein de l’école élémentaire Jean Monnet située à Vincennes, dans le département du Val-de-Marne. Par décision du 21 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a accordé, à compter du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2026, le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel sur la totalité du temps scolaire. Par lettre du 22 décembre 2025, Mme C… a demandé au recteur d’académie de Créteil la mise en place effective de l’accompagnement ainsi accordé au jeune B…, sans réponse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Si Mme C… fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils ne bénéficie pas du nombre d’heures d’aide allouées de façon individuelle par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires, il est constant que l’élève bénéficie désormais de neuf heures hebdomadaires sur les vingt-quatre heures auxquelles il a droit. Cependant, si le nombre d’heures d’accompagnement allouées ne correspond pas à celui défini dans la décision du 21 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, il ressort des termes du certificat médical produit par la requérante et daté du 25 février 2026 que l’élève a fait des progrès, même si le médecin considère qu’ « il a encore besoin de la présence permanente d’un AESH permanent pour l’aider à se canaliser, à entrer dans les apprentissages et pour faciliter la socialisation ». Enfin, si la requérante soutient que la scolarisation de son fils est compromise et que la situation préjudicie également au fonctionnement du service, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C… ne démontre pas que la situation litigieuse porte dorénavant une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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