Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2409897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2409888, Mme B… C…, représentée par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 11 mars 2024 par les services de la préfecture ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en l’absence de communication des motifs de la décision portant refus de séjour, celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2510280 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s’agissant du refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la préfète n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III) Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 enregistrée sous le numéro 2409897, M. A… D…, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 11 mars 2024 par les services de la préfecture ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en l’absence de communication des motifs de la décision portant refus de séjour, celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV) Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 enregistrée sous le numéro 2510350 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2025 M. A… D…, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à lui verser en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s’agissant du refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la préfète n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’interdiction de territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 novembre 2024 et du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
les rapports de M. Clément rapporteur,
et les observations de Me Coffignal représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née le 19 novembre 1985, entrée sur le territoire national le 14 juin 2018 selon ses déclarations, a déposé le 11 mars 2024 auprès des services de la préfecture du Rhône une demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie familiale en France et subsidiairement au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle la préfète du Rhône a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Mme C… demande par la requête enregistrée sous le numéro 2409888 l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2510280, Mme C… demande l’annulation l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. M. D…, ressortissant arménien né le 24 août 1986, entré sur le territoire national le 14 juin 2018 selon ses déclarations, a déposé le 11 mars 2024 auprès des services de la préfecture du Rhône une demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie familiale en France et subsidiairement au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle la préfète du Rhône a gardé le silence pendant plus de quatre mois. M. D… demande par la requête enregistrée sous le numéro 2409897 l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2510350, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Les requêtes n° 2409888, 2510280, 2409897 et n° 2510350 présentées pour Mme C… et M. D… qui sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions implicites de rejet :
4. La décision du 11 juillet 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de manière expresse de délivrer un titre de séjour à Mme C…, s’est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande du 11 mars 2024 dans les conditions mentionnées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 juillet 2025.
5. La décision du 11 juillet 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de manière expresse de délivrer un titre de séjour à M. D…, s’est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande du 11 mars 2024 dans les conditions mentionnées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 juillet 2025.
Sur les décisions du 11 juillet 2025 :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les décisions du 11 juillet 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un titre de séjour aux requérants comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle des requérants, les décisions font état de la situation familiale des requérants et visent notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme C… et M. D… se prévalent de l’ancienneté de leur présence et de l’importance de leurs attaches en France, où ils sont entrés en 2018 et où ils vivent depuis lors en compagnie de leurs deux enfants nés en 2010 et en 2014, qui sont scolarisés. Toutefois Mme C… et M. D…, qui font l’objet de décisions analogues, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et si Mme C… et M. D… produisent des attestations de proches et font valoir la maîtrise de la langue française par leurs enfants, ces éléments ne traduisent pas une intégration particulière à la société française ou leur insertion professionnelle par les seules promesses d’embauche produites. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas fait état de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale des requérants en Arménie, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que les refus de titre de séjour en litige porteraient à la vie privée et familiale des requérants en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de Mme C… et M. D… protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
10. En deuxième lieu, les décisions du 11 juillet 2025, par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle des requérants, les décisions font état de ce que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
11. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 quant à la situation personnelle et familiale des intéressés, qui ne font pas état d’obstacles à la reconstitution de leur cellule familiale en Arménie et qui ne contestent en outre pas les attaches que la décision en litige leur prête dans ce pays, que ces moyens doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, la circonstance que M. D… soit mis en examen et fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la préfète prenne à son égard la décision en litige, une telle mesure imposant seulement à l’autorité de police de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de territoire français de M. D… :
13. En premier lieu la décision prononçant une interdiction de territoire de français pour M. D… mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Rhône précise par ailleurs que le requérant s’est fait connaître défavorablement des services de police pour des faits graves et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne en France. La préfète du Rhône précise avoir examiné également si le requérant avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision est ainsi suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Pour contester l’interdiction de retour dont il fait l’objet, M. D… soutient que la menace à l’ordre public n’est pas établie et qu’il est en France depuis 7 ans. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est mis en examen pour des faits de vol en bande organisée, recel de bien provenant d’un vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire. En outre ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement, il ne peut faire état d’attache privées et familiales suffisantes en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour, dont la durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et M. D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Amende fiscale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Envoi postal ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Droit privé
- Expulsion du territoire ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Ordre
- Élevage ·
- Associations ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Bretagne ·
- Porcin ·
- Eaux
- Lac ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Camping ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Gendarmerie ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Étude d'impact ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Pin ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Boulangerie ·
- Réhabilitation ·
- Titre ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Département ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Offre d'emploi
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.