Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2508419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, et/ou a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ou a refusé de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enregistrer sa demande ou de lui délivrer un rendez-vous en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité, le 9 novembre 2022, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié ». En l’absence de réponse, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions relatives à la décision implicite de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé le 9 novembre 2022 par le biais du site internet de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-en vue de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette démarche ne permet pas d’attester du dépôt d’une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
Ainsi, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, pas plus qu’un refus implicite d’enregistrement de sa demande et de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées contre ces décisions sont manifestement irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction avec astreinte et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 6 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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