Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2414189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 6 décembre 2024 ainsi que le 10 mars 2025, M. B A, représenté par l’AARPI ASKOLDS, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « parent d’enfant français », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige n’est pas dépourvu d’objet ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs qu’il a adressé au préfet des Hauts-de-Seine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est de plein droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025, en sorte que le recours est privé d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures :
— le rapport de M. Templier, :
— et les observations de Me Etman, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 3 mars 1986, titulaire en France d’une carte de résident valable du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2023, en a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le litige est dépourvu d’objet, dès lors que le requérant s’est vu délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025, une telle circonstance ne saurait démontrer que la décision en litige aurait été rapportée. Dès lors, les conclusions du préfet à fin de non-lieu doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 232-4 du même code dispose : » Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 juin 2024, reçu en préfecture le 20 juin 2024, M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de carte de résident qu’il lui avait présenté le 21 juillet 2023. Il n’est pas établi que le préfet aurait communiqué les motifs de cette mesure, en sorte que celle-ci doit être vue comme entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement, son exécution implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée le 21 juillet 2023 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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