Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet l’a assigné à résidence, dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— cet arrêté méconnaît l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la mesure d’assignation à résidence fait obstacle au respect de ses rendez-vous médicaux indispensables au suivi de son état de santé ;
— il a interjeté appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa requête aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Aisne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a assigné M. A, ressortissant angolais né le 20 septembre 1956, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. En se bornant à soutenir que le préfet reconnait explicitement qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, corroborés par les écritures en défense, que l’éloignement de l’intéressé est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par le consulat d’Angola et que la mesure d’assignation à résidence contestée permet la réalisation de telles démarches, M. A ne se prévaut d’aucun élément probant de nature à établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
7. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard de M. A apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester l’assignation à résidence prise à son encontre. En tout état de cause, si M. A soutient que l’arrêté attaqué fait obstacle au respect des rendez-vous médicaux qui lui sont indispensables pour le suivi de son état de santé, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’impossibilité de se conformer aux modalités d’exécution de l’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre, notamment sa présentation deux fois par semaine le mardi et le vendredi à 10h00 au commissariat de police de Soissons. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir, à supposer même ce moyen soulevé, que l’arrêté attaqué ne serait ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné.
8. En dernier lieu, la seule circonstance que M. A ait interjeté appel à l’encontre du jugement du 7 août 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête introduite à l’encontre de la décision du préfet de l’Aisne l’obligeant à quitter le territoire français du 19 janvier 2024, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aisne et à Me Dongmo Guimfak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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