Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2200242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 25 mars 2023, la commune de Dumbéa et la commune du Mont-Dore, représentées par la société d’avocats JurisCal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DEL-2022-14 du 26 avril 2022 du comité syndical du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) portant approbation d’une clé de répartition financière ;
2°) de mettre à la charge du SMTU une somme de 350 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la procédure d’adoption suivie est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des statuts du SMTU et de son règlement intérieur, le délai minimum de convocation de 15 jours avant la réunion du comité syndical n’a pas été respecté et la communication des notes explicatives aux membres du comité, le jour même de la séance du 26 avril 2022, a été tardive ;
— le vote du budget, qui devait avoir lieu avant le 31 mars 2022, a été irrégulièrement reporté au 26 avril 2022, de même que l’adoption de la délibération attaquée qui, devant permettre d’équilibrer artificiellement ce budget, aurait également dû intervenir avant le 31 mars 2022 ;
— la répartition des charges entre les communes membres du SMTU est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques ;
— la clé de répartition financière retenue par la délibération attaquée ne correspond pas du tout aux prescriptions de l’article 25 des statuts du SMTU ;
— la délibération en litige est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit, voire de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, représenté par Me Casies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de la commune de Dumbéa et de la commune du Mont-Dore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérantes ne justifiant d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté HC/DAIRCL n° 51 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 30 août 2010 portant création du syndicat mixte des transports urbains dénommé « Syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2023 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Loste avocate pour les communes du Mont-Dore et de Dumbéa et de Me Casies avocat du SMTU.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° DEL-2022-14 du 26 avril 2022, le comité syndical du SMTU (Syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa) a approuvé la clé de répartition financière applicable entre ses membres à compter du 1er janvier 2023, en retenant notamment que la contribution de chaque commune aux dépenses du syndicat se ferait « au prorata de la clé FIP ». La commune de Dumbéa et la commune du Mont-Dore demandent au tribunal, en leur qualité de membres du SMTU, d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Dumbéa et la commune du Mont-Dore justifient, en leur qualité de membres du SMTU, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération attaquée, laquelle au surplus les lèse ici directement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 25 des statuts du SMTU, relatif à la contribution des membres : « Les frais d’investissement, de fonctionnement et les coûts d’exploitation sont supportés par le budget du syndicat conformément aux dispositions ci-dessus. / Les contributions des collectivités membres constituent des dépenses obligatoires pour celles-ci. / Le montant de la contribution des membres aux dépenses du syndicat est fixé chaque année par le comité syndical. / La clé de répartition financière sera calculée en tenant compte des critères suivants : / – L’évolution de population recensée si cette donnée est connue, / – Le rendement par commune de la fiscalité qui pourrait être affectée au budget du syndicat, / – La participation de la province Sud. ».
4. Aux termes de l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles. / Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l’alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. / Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en œuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 %. / Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. / Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article 6 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie : » Le comité de gestion répartit entre les communes l’intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles suivantes : / 1° Le nombre d’habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 % ; / 2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que, notamment : / – les charges dues au fonctionnement et à l’entretien des biens communaux ; / – la superficie des communes ; / – la longueur de la voirie communale ; / – le nombre d’enfants scolarisés ; / – les charges dues à l’insularité et à l’éloignement par rapport à Nouméa ; / – le montant des provisions fixées par le comité en garantie d’avals qu’il aura décidé d’accorder à des emprunts souscrits par les communes ; / 3° Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux. ".
5. Il ressort des dispositions précitées que les dotations attribuées par le cadre du fonds intercommunal de péréquation (FIP) sont réparties entre les communes en fonction du nombre d’habitants de chaque commune et de leurs charges respectives, tout en tenant également compte du fait qu’une commune ne peut en principe jamais percevoir moins que ce qui lui a été accordé au titre de l’année précédente, sous réserve qu’une telle règle ne conduise pas à un dépassement du plafond de ressources susceptibles d’être accordées au fond. Une telle répartition, en tant qu’elle tient compte de charges ainsi que de dotations précédemment accordées, et en tant par ailleurs qu’elle ne prend à aucun moment en considération le rendement par commune de la fiscalité qui pourrait être affectée au budget du syndicat, lequel se rattache aux capacités contributives des communes et est sans lien avec les charges pesant sur elles, ne correspond pas aux prescriptions de l’article 25 des statuts du SMTU. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à se prévaloir d’une méconnaissance dudit article. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la délibération attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du SMTU une somme globale de 180 000 francs CFP à verser à la commune de Dumbéa et à la commune du Mont-Dore, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° DEL-2022-14 du 26 avril 2022 du comité syndical du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa est annulée.
Article 2 : Le SMTU versera une somme globale de 180 000 francs CFP à la commune de Dumbéa et à la commune du Mont-Dore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du SMTU présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Mont-Dore, à la commune de Dumbéa, et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2000-822 du 28 août 2000
- Code de justice administrative
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