Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2209325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par le maire de Lagny-sur-Marne a fixé au 22 juin 2022 la date de consolidation de l’accident de service dont elle a été victime le 12 mars 2019, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 juin 2022 et décidé de ne plus prendre en charge les honoraires et frais médicaux engagés pour cet accident de service à compter du 23 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, présenté par Me Bazin, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Lerat, conclut également à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et persiste dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le maire de Lagny-sur-Marne a reconnu l’accident dont Mme A… a été victime le 12 mars 2019 comme étant imputable au service. Par une décision du 27 juillet 2022, dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, cette autorité a fixé au 22 juin 2022 la date de consolidation de cet accident, placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 23 juin 2022 et décidé de ne plus prendre en charge les honoraires et frais médicaux engagés pour cet accident à compter du 23 juin 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2023, postérieur à l’introduction de l’instance et devenu définitif, le maire de Lagny-sur-Marne a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire au service jusqu’au 30 avril 2024. Il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne le versement à Mme A… d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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