Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2205130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la SARL City services, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 75 429 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de décharge est devenue sans objet à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance ;
- le litige doit être circonscrit à l’impôt sur les sociétés en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL City services, qui exerce notamment des activités d’entretien et de lavages, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 janvier 2018. Par une proposition de rectification du 3 juillet 2018, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par deux courriers en date des 18 juillet 2018 et 31 août 2018, ont été partiellement maintenus par une lettre du 24 septembre 2018. Ils ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2018 pour un montant total de 84 293 euros. La société a présenté une réclamation contentieuse le 24 décembre 2021, restée sans réponse. Par la présente requête, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires, rappels et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 84 293 euros.
Sur l’étendue du litige :
La SARL City services a bénéficié le 2 avril 2025 d’un dégrèvement à hauteur de 75 429 euros. Sa requête est dès lors devenue sans objet à concurrence de cette somme.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ». L’administration fiscale fait valoir que dans sa réclamation contentieuse du 24 décembre 2021, reçue le 31 décembre 2021, la SARL City services n’a sollicité que le seul « dégrèvement des rappels d’impôt sur les sociétés ». Il ressort effectivement des termes mêmes de cette réclamation préalable que celle-ci a clairement limité l’étendue de la contestation aux seuls rappels d’impôt sur les sociétés. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions aux fins de décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des pénalités correspondantes sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. (…) ».
Il résulte du courrier du 18 juillet 2018 par lequel la SARL City services a présenté ses observations à la suite de la proposition de rectification et a sollicité la saisine de la commission départementale « compétente notamment pour apprécier la validité des provisions », que la société requérante n’a jamais exprimé de désaccord concernant la remise en cause du bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises implantées en zone-franche urbaine tel qu’énoncé par l’article 44 octies du code général des impôts, seul chef de rehaussement demeurant en litige compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition en l’absence de saisine de la commission départementale est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SARL City services doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SARL City services au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL City services et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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