Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2405593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif contrat d’accès à l’autonomie (anciennement dénommé « contrat jeune majeur ») ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder un contrat d’accès à l’autonomie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne né le 2 octobre 2006, s’est vu confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par jugement du 7 juillet 2021 du tribunal pour enfants. Le 12 juillet 2024, M. A… a demandé au département des Alpes-Maritimes de bénéficier à sa majorité d’une prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat d’accès à l’autonomie ». Cette demande a été rejetée par une décision du 29 août 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes dont M. A… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : « (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans (…) qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, (…) les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le cas échéant le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, s’il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, bénéficierait en France d’un soutien familial, il en résulte en revanche qu’il est autonome et qu’il a terminé son apprentissage, pour lequel il bénéficiait d’un contrat lui procurant un salaire mensuel net d’environ 980 euros jusqu’au 31 octobre 2024 puis de 1 179 euros à compter du 1er novembre 2024. En cet état de l’instruction, il n’apparaît ainsi pas, à la date de la présente décision, que, du fait de l’insuffisance de ses ressources ou d’un soutien familial, son absence de prise en charge en qualité de jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance soit susceptible, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, de conduire à une méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régissant la prise en charge à titre temporaire des jeunes majeurs par le service de l’aide social à l’enfance.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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