Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… C… et la société civile immobilière (SCI) Virca, représentés par Me Baheux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 20 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Apt les a mis en demeure de consulter une ou plusieurs entreprises afin de réaliser des travaux nécessaires à la levée du danger d’effondrement de la toiture de l’immeuble situé à Apt au 158 quai du général Leclerc, référence C, cadastré Section AV n°99 et AV n°100 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 5 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, compte tenu du coût prévisible des travaux, l’exécution de l’arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts financiers et patrimoniaux ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exige, en se référant au rapport d’expertise de la société « Ingénierie 84 », la réalisation de l’étaiement de la toiture de l’immeuble concerné alors même que ce rapport préconise la réfection totale de la toiture ;
- aucun élément ne permet d’affirmer que l’étaiement de la toiture permettrait de mettre un terme au danger imminent que présente l’immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la commune d’Apt, représentée par Me Avril, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… et de la société Virca la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, l’exposé au moins sommaire des faits et moyens ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé par les requérants n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité son arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504033 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C… qui a insisté sur l’instabilité de l’immeuble en litige et sur son souhait de trouver une solution ;
- les observations de Me Bounnong, se substituant à Me Avril, représentant la commune d’Apt qui a repris et précisé ses écritures ;
- les observations de M. A…, Directeur général des services de la ville d’Apt qui a apporté des précisions sur la situation de l’immeuble en litige et sur les différentes expertises en cours.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2025, le maire de la commune d’Apt a mis en demeure M. C… et la société Virca de consulter une ou plusieurs entreprises afin de réaliser des travaux nécessaires à la levée du danger d’effondrement de la toiture de l’immeuble situé à Apt au 158 quai du général Leclerc. Par la présente requête, M. C… et la SCI Virca demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C… et la SCI Virca, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune d’Apt du 20 août 2025 portant mis en demeure de consulter une ou plusieurs entreprises afin de réaliser des travaux nécessaires à la levée du danger d’effondrement de la toiture de l’immeuble situé à Apt au 158 quai du général Leclerc. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Apt en défense et de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. C… et la SCI Virca, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Apt, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune d’Apt demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de la SCI Virca est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune d’Apt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C…, à la SCI Virca et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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