Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2406576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
M. A… doit être regardé comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’établissait pas la communauté de vie avec sa conjointe avant l’établissement du PACS.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours n’a pas été introduit dans le délai de trente jours ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une dernière ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été décalée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été présenté par M. A… le 26 septembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, né le 13 avril 1976 à Brazzaville, est entré en France selon ses déclarations le 25 février 2020. Le 26 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
M. A… soutient qu’il justifie d’une communauté de vie avec sa partenaire depuis le 25 octobre 2020. Toutefois, en se bornant à produire le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité du 22 décembre 2023, une déclaration de vie commune du 11 septembre 2023, un avis d’impôt sur les revenus de 2021 mais établi en 2023 et une facture d’électricité à son nom et à celui de sa partenaire du 7 juillet 2022, il n’établit pas la communauté de vie depuis le 25 octobre 2020 ainsi qu’il le soutient. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré avoir deux enfants en France, il n’établit ni n’allègue avoir un quelconque lien avec eux. Eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché son arrêté ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation des faits.
Il s’ensuit la requête de M. A… doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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