Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître la situation de péril imminent dans lequel se trouve son logement du 84, boulevard de Ménilmontant à Paris (75020) ;
2°) d’enjoindre à son bailleur, la société SEQENS, ainsi qu’aux autorités compétentes de procéder à son relogement immédiat ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser sans délai l’atteinte grave à ses droits fondamentaux ;
4°) de condamner son bailleur social, la société SEQENS, à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mise en danger de sa vie et du maintien dans un logement dangereux.
Il soutient qu’à la suite de l’effondrement d’une partie de son plafond en novembre 2024, qui a entraîné des blessures, la dangerosité et l’insalubrité de son logement ont été constatées par de nombreux services, dont l’ARS et les sapeurs-pompiers, ainsi que par huissier ; malgré ses démarches, son bailleur refuse de le reloger en raison d’un dossier prétendument incomplet ; ces faits constituent une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment, notamment au droit à la vie, à la dignité humaine, à la santé et au droit à un logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à son bailleur social, la société SEQENS de procéder à son relogement immédiat, et à ce que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts, concernent un différend de droit privé entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire de logement social. Par conséquent, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Si M. A… demande dans sa requête de reconnaître la situation de péril imminent que constitue son logement, ces conclusions, même entendues comme tendant à ce qu’il soit ordonné à une autorité administrative de reconnaître ce péril, portent sur des mesures ne présentant pas un caractère provisoire et excédant donc les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, alors que la situation qu’il décrit date depuis au moins le moins de novembre 2024, il ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à ordonner ces mesures dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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