Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2406760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 décembre 2024,
M. A C, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, à compter de leur suspension, ou subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Siran en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, dans le cas contraire, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 551-16 et
D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a dû quitter son lieu d’hébergement pour des motifs légitimes, sans être préalablement informé des conséquences d’un tel abandon, et qu’il est prêt à réintégrer ce logement alors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-691 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Dessain.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile le 13 novembre 2023, enregistrée selon la « procédure Dublin ». Le 3 avril 2024, la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif qu’il avait quitté depuis plusieurs semaines le centre d’hébergement vers lequel il avait été orienté. Par courriel du 2 juin 2024, il a formé un recours administratif qui a été implicitement rejeté par les services de l’OFII. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 avril 2024 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours administratif.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 août 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation ".
S’agissant de la légalité de la décision attaquée du 3 avril 2024 :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice territoriale de l’OFII de Melun, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cette fin par décision du 22 juin 2020 du directeur général de l’OFII, mise en ligne sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la circonstance qu’il ait quitté son lieu d’hébergement depuis plusieurs semaines constitue un motif justifiant qu’il soit mis fin aux CMA. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le
bien-fondé des motifs, prévues par les dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée du 3 avril 2024 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son édiction. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2024 par laquelle l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin à ses CMA et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, a été adressée à M. C par lettre recommandée avec avis de réception, dont les références ont été précisées en bas de page, au
Spada Coallia de Melun, qui est sa dernière adresse connue de l’OFII. Il ressort, en outre, de l’attestation de suivi de la lettre recommandée du 14 mars 2024, qui comporte les mêmes références que celles apposées sur la décision contestée « d’intention de cessation des CMA », établie par La Poste et produite par l’OFII, que le pli contenant cette décision a été vainement présenté le 18 mars 2024 à l’adresse connue de M. C, qui a été avisé de la mise en instance de ce pli et de la possibilité de le retirer durant le délai de mise en instance. Dans ces circonstances, alors que M. C ne produit aucun élément pertinent de nature à remettre en cause la réalité de cette notification, la décision critiquée portant « intention de cessation des CMA » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 18 mars 2024. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 3 avril 2024 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII de Melun n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée le 17 novembre 2023 et que M. C a signée, qu’il a bénéficié, ce même jour, d’un entretien réalisé par un auditeur de l’OFII, assisté d’un interprète en langue dari, au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. D’autre part, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin et M. C n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 3 avril 2024 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, d’une part, si M. C soutient avoir été contraint de quitter l’hébergement où il avait été admis en raison d’une invasion de punaise de lits et de discriminations subies en raison de ses opinions religieuses, il n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation et ne démontre pas davantage avoir effectivement averti son hébergeur des désagréments liés à la situation sanitaire de son lieu d’hébergement préalablement à la décision attaquée.
12. D’autre part, si M. C soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité liée à des violences subies et à un parcours d’exil traumatique, il se borne à formuler des allégations générales relatives à sa situation de « vulnérabilité et de précarité extrême », sans produire d’éléments circonstanciés à l’appui de son argumentation. Il ne fait pas état, notamment, d’une impossibilité d’accéder aux dispositifs prévus par le droit interne tels que ceux prévus par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou encore de l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence.
13. Il suit de là que M. C, qui a quitté son hébergement de sa propre initiative, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 avril 2024. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : : Le surplus de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406760
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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