Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2603720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Zhuang, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs le refus la place dans l’impossibilité de poursuivre légalement son activité professionnelle de cheffe de cuisine et son employeur est contraint de mettre fin à son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation aurait dû être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et non de celle du 23 janvier 2025 ;
- l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n°2603642 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante chinoise, née le 2 juin 1981, entrée en France le 16 septembre 2019 munie d’un visa de court séjour, a déposé le 19 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 27 décembre 2025, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de tire de séjour et soutient qu’elle se trouve placée en situation irrégulière du fait de la décision attaquée et dans l’impossibilité de poursuivre légalement son activité professionnelle pour la société pour laquelle elle travaille depuis plus de trois ans. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2019, elle n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en 2024 et ne produit aucun élément attestant qu’elle aurait bénéficié par le passé d’un titre l’autorisant à séjourner en France. En outre, elle n’expose pas les raisons pour lesquelles elle pourrait perdre son emploi de cheffe de cuisine en contrat à durée indéterminée, conclu le 1er octobre 2022 et qu’elle a continué à exercer depuis lors en dépit de sa situation d’irrégularité. Enfin, elle produit un refus d’autorisation de travail du 12 juin 2024. Ainsi, au regard des seules pièces produites, la requérante apparaît comme ayant résidé et travaillé en France de façon irrégulière depuis 2019. Par suite, Mme A… doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par Mme A…. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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