Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2505707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen personnalisé de son dossier ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 § 1 et 7 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elles sont à tout le moins entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de son dossier ; elle méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à tout le moins, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Maony, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant comorien né le 18 février 2002, est entré en France le 7 juin 2021 selon ses déclarations. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, né le 15 juin 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. B… se prévaut des relations qu’il entretient avec son fils C…, né le 15 juin 2023 de sa relation avec Mme D…, de nationalité française. Le préfet du Finistère fait valoir que dans le cadre d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales du Finistère au cours du mois de février 2025 afin d’établir la situation familiale de Mme D…, également mère d’une fille née d’une précédente relation, elle avait indiqué en juillet 2024 que M. B…, qui dispose d’une adresse différente de celle de la mère de son enfant, ne participait pas financièrement à l’entretien de C…, qu’elle se présentait comme mère isolée et qu’il n’avait pas été constaté d’échanges financiers entre elle et M. B…. Cependant, l’intéressé, qui établit avoir perçu des salaires dans le cadre d’activités exercées en qualité d’intérimaire, au titre des périodes courant de juillet à décembre 2024 et de février à mai 2025, produit dix-neuf factures établies à son nom entre les 17 avril et 7 décembre 2023 ainsi que cinq factures établies entre le 2 septembre 2024 et le 18 février 2025, pour des achats de vêtements, d’aliments et de produits de soins pour bébé. Ces productions permettent d’établir que M. B…, lorsqu’il percevait un salaire, l’utilisait pour partie afin de pourvoir aux besoins de son enfant. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la référente éducative du service d’accompagnement pour les enfants et les adolescents, intervenant, depuis le mois d’avril 2024, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à moyens renforcés auprès de l’enfant, de sa sœur, de leur mère et de l’intéressé, que « lors des rendez-vous éducatifs proposés au domicile, Monsieur B… est parfois présent au domicile maternel », qu’a été observé « un lien entre le père et son fils », que « C… repère son père, le reconnaît et est également en lien avec lui » et que le requérant « s’est rendu à l’audience en assistance éducative auprès du juge des enfants concernant C… qui s’est tenue le 2 avril 2025 ». Il ressort de cette même attestation, dont les mentions ne sont pas discutées, que le renouvellement de la mesure éducative en milieu ouvert à moyens renforcés par ce service – dont il vient d’être dit qu’elle donnait lieu à la participation active de M. B… – a été ordonné pour une durée d’un an. Par ailleurs, est versé au dossier un formulaire de demande au juge des affaires familiales daté du 1er avril 2025, signé des deux parents, aux fins d’exercice en commun de l’autorité parentale, de mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au profit du requérant et de fixation d’une contribution à l’entretien de l’enfant C… à la charge de M. B… d’un montant de 59 euros. En lui-même, ce formulaire, qui n’est pas revêtu d’un cachet d’arrivée ou d’une autre preuve de dépôt auprès du tribunal judiciaire de A…, ne peut être regardé comme suffisant pour établir l’existence des démarches de M. B…. Cependant, est également versée au dossier une attestation du 29 juillet 2025 de la cheffe du service d’aide éducative et budgétaire et de gestion des prestations de l’Union départementale des associations familiales du Finistère, organisation désignée par le tribunal pour enfants de A… le 29 avril 2025 pour accompagner la famille de Mme D… et de M. B…, attestation dont il ressort que si la requête auprès du juge aux affaires familiales pour C… n’avait pas encore été envoyée, les démarches avaient été entamées et qu’à la date de l’attestation, ils attendaient toujours les documents relatifs à leur état civil demandés auprès des autorités compétentes de Mayotte pour Mme D…, et des Comores pour le requérant. Sont également produits au dossier d’assez nombreux clichés montrant le requérant avec l’enfant à plusieurs périodes différentes depuis sa naissance. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contredits, permettent de tenir pour établies l’intensité et la régularité des relations entre le requérant et son fils. Dans ces conditions, le préfet du Finistère a pris une décision portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant et ainsi méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il suit de là que M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l’arrêté annulé, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 4 de l’arrêté en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Maony dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2025 pris par le préfet du Finistère à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Maony la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet du Finistère et à Me Manon Maony.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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