Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 oct. 2022, n° 2204706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du proviseur du lycée Pablo Picasso du 27 juin 2022 portant non renouvellement de son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
2°) d’enjoindre l’administration à le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision le prive de son emploi alors qu’il a un enfant à sa charge ;
la décision attaquée est entachée d’illégalités tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, au défaut de motivation et à l’absence de motif lié à l’intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le lycée Pablo Picasso conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car mal dirigée et tardive ;
l’urgence n’est pas établie ;
les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
les observations de Me Pion-Riccio, représentant M. A… ;
et les observations de M. C…, représentant le lycée Pablo Picasso.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision du proviseur du lycée Pablo Picasso du 27 juin 2022 portant non renouvellement de son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête présentée par M. A…, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du proviseur du lycée Pablo Picasso du 27 juin 2022 portant non renouvellement de son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au lycée Pablo Picasso. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier pour information.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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