Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 mai 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Cohadon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 14 mai 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René ;
— les observations de Me Cohadon, avocate commise d’office, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête et demande en outre qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; elle abandonne les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit ; elle reprend, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le même moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; elle ajoute que cette dernière décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et les explications de M. B.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 février 1988, est entré en France le 11 septembre 2017 sous couvert d’un visa valable du 18 août 2017 au 18 août 2018. Après que sa demande d’asile a été rejetée, il a fait l’objet, le 19 janvier 2023, d’un arrêté du préfet du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. À la suite de son placement en garde à vue le 10 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte par ailleurs de la jurisprudence de cette cour que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 10 mai 2025 produit en défense, que M. B a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. À cette occasion, le requérant, qui a mentionné l’existence de son enfant, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prises à son encontre les décisions attaquées. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation en fait des décisions attaquées et des autres pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. Le préfet n’a notamment pas relevé que l’intéressé n’a pas reconnu son enfant, mais seulement qu’il n’a pas apporté la preuve d’une telle reconnaissance, le préfet ayant ajouté que cet enfant n’était pas à sa charge. S’agissant en particulier de la décision d’obligation de quitter le territoire français, cette dernière, fondée sur les 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas motivée par la menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B, qui s’est déclaré célibataire lors de son audition du 10 mai 2025, se prévaut de la présence en France de son fils né le 9 juin 2023 et qui est de nationalité française, il admet ne jamais avoir rencontré son enfant qui a, selon ses déclarations, été confié à l’aide sociale à l’enfance quelques mois après sa naissance et qui n’a été reconnu par lui que le 24 juillet 2024. Le requérant ne conteste par ailleurs pas ne jamais avoir participé à son entretien et à son éducation. S’il justifie de démarches qu’il a engagées en août 2024 auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite, il n’apporte aucun élément postérieur à son courrier au juge aux affaires familiales du 6 septembre 2024, envoyé en réponse à une demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par ce dernier le 22 août 2024, dans lequel il indique notamment ne pas être en mesure de lui transmettre une photocopie du livret de famille alors que la mère de son fils lui « refuse tout contact ». Il ne justifie notamment ni de la suite donnée à cette procédure, ni d’aucune autre démarche qu’il aurait effectuée depuis septembre 2024 pour entrer en contact avec son fils. En dehors de la présence de ce dernier et alors que M. B est présent en France depuis 2017, il se borne à se prévaloir, s’agissant de sa situation personnelle et familiale, de la présence en France d’une cousine et d’une activité de bénévolat auprès d’une radio associative, qu’il ne justifie au demeurant que par une attestation datant du 7 mars 2022 mentionnant un engagement de l’intéressé en 2021 et 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait, en prenant les décisions attaquées, commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. L’arrêté litigieux n’assortit l’obligation de quitter le territoire français d’aucun délai de départ volontaire et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier que ne soit pas prononcée une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dans une telle hypothèse. L’existence d’une telle circonstance exceptionnelle ne ressortant pas des pièces du dossier, il appartenait au préfet d’Eure-et-Loir d’assortir sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B est présent sur le territoire français depuis 2017, il ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle, familiale ou professionnelle que son fils qu’il n’a jamais rencontré, le requérant ne justifiant en outre pas de l’actualité des démarches entreprises pour obtenir un droit de visite ou, de manière plus générale, pour entrer en contact avec lui. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la présence en France de M. B présenterait une menace pour l’ordre public, la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an n’est entachée d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 8, la décision litigieuse interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne porte pas au droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Décision communiquée aux parties le 15 mai 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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