Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par le tribunal administratif de Montreuil le 3 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Benseba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article R.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… ressortissant tunisien né le 27 février 1996 à Tunis (Tunisie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, portant notamment obligation de quitter le territoire français, qu’il vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté en litige mentionne par ailleurs différents éléments de la situation personnelle du requérant, et contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de de l’intéressé avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a toutefois supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors, le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application d’une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, est sans objet.
Par ailleurs, M. A… n’allègue pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Il ne peut donc utilement invoquer l’absence de consultation du collège des médecins de l’OFII dans ce cadre. En tout état de cause, il ne ressort pas des ordonnances versées au dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d’un traitement approprié. Par suite, le préfet a pu décider de l’éloignement de M. A… sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant, en particulier eu égard à son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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