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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2604010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par
Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire et à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte et dans l’attente, de le mettre en possession d’un récépissé de demande avec autorisation de travail, selon les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour sollicité alors qu’il est en France depuis 2012 et en situation régulière depuis plus de sept ans ;
- la décision attaquée a pour effet la suspension de l’exécution de son contrat de travail le liant à la société Fauché où il occupe un poste d’électricien, à compter du 28 janvier 2026 et le place dans une situation précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en cause est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de la saisine de la commission de titre de séjour et viole l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 433-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en cause viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le numéro 2603980 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Jules, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe notamment la condition d’urgence et les effets de la décision attaquée dès lors que M. B… handicapé a vu sa mutuelle suspendue par ailleurs, conclut à titre subsidiaire, à la remise d’une autorisation provisoire de séjour aux lieu et place d’un récépissé dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, à titre provisoire.
- et M. B… qui expose sa situation professionnelle et son stress.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2026, pour M. B…, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, né le 25 décembre 1976, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 19 avril 2026 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… entré sur le territoire français en 2012 avec sa conjointe et ses enfants, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 février 2023 au 5 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2024. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle est contestée. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Au surplus, le requérant justifie que la décision contestée, portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle a eu pour effet la suspension de son contrat de travail conclu avec la société Fauché au sein de laquelle il occupe un poste d’électricien, le 28 janvier 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-17 et
L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées et des observations à l’audience, sur la situation de M. B… qui remplit les conditions posées par ces dispositions, notamment la durée de résidence de plus de cinq ans en France et des ressources stables, régulières et suffisamment pour subvenir à ses besoins, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle au titre de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2603980. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle au titre de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2603980, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les injonctions ordonnées à l’article 2 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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