Rejet 2 février 2023
Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2205976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Teissedre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est utilisée pour aboutir aux mêmes fins qu’une procédure d’extradition ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait quant à son adresse fixe et stable en France et quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 17 janvier 2022 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Hosseini-Nassab, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1992 et de nationalité roumaine, a été contrôlé le 13 novembre 2022 par les services de la police aux frontières alors qu’il circulait à bord d’un véhicule au niveau de la commune du Boulou, muni de faux documents d’identité et dépourvu de permis de conduire. Il a fait l’objet, le 14 novembre 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Orientales. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de l’arrêté attaqué à la suite de son contrôle par les services de police et que l’irrégularité de sa situation a été découverte à cette occasion, laquelle est de nature à justifier l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que M. A fasse, en outre, l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités roumaines le 4 mai 2022 pour l’exécution d’une peine à deux ans d’emprisonnement pour conduite sans permis et délit de fuite ne faisait pas obstacle au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait utilisée en lieu et place de la procédure d’extradition doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la circonstance mentionnée dans l’arrêté attaqué selon laquelle M. A ne bénéfice d’aucune adresse fixe et stable en France, ne constitue qu’un élément d’appréciation générale de la situation du requérant sans être le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’outre le mandat d’arrêt émis par les autorités roumaines pour l’exécution d’une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par un jugement du 30 mars 2022 pour des faits de conduite sans permis et délit de fuite, M. A est également connu au fichier des traitements des antécédents judiciaires pour des faits commis le 26 mai 2020 pour conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse, pour des faits commis le 24 juillet 2021 pour conduite sans permis en récidive sous l’emprise de stupéfiant et en état d’ivresse et pour des faits du 19 août 2022 pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu considérer que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A indique vivre avec sa sœur à Toulouse depuis 2017, laquelle a obtenu la nationalité française et que ces parents vivent en Espagne avec le reste de la fratrie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire, l’ensemble des documents étant au nom de sa sœur. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune intégration particulière, sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy
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