Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2404772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404772 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 4 290 euros et de lui accorder cette remise.
Il soutient que :
— aucune erreur, ni aucun retard ne lui sont imputables ;
— il a fallu dix mois à la caisse d’allocations familiales pour s’apercevoir de son erreur ;
— retraité de 71 ans, sa pension mensuelle est de 1 500 euros et ses charges de 981 euros ce qui le met en difficulté pour rembourser 4 290 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision est fondée dès lors que M. A n’avait pas le droit à l’APL et que son quotient familial est de 711 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Locataire d’une résidence autonomie à Sartrouville, M. B A a demandé l’aide personnalisée au logement en avril 2022, puis en février 2023. Le 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines l’a informé qu’il n’avait pas droit à l’aide versée à compter de février 2023 ce qui avait pour conséquence de mettre à sa charge un indu de 4 290 euros. Par formulaire du 18 novembre 2023, M. A a présenté une demande de remise gracieuse. La caisse d’allocations familiales des Yvelines a refusé d’accorder à M. A une remise de sa dette d’aide personnelle au logement par décision du 21 mars 2024. Par sa requête, M. A doit être considéré comme demandant l’annulation de cette décision et de lui accorder la remise de la totalité de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de son article L. 825-2 : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que si la caisse d’allocations familiales des Yvelines a motivé sa décision du 21 mars 2024 rejetant la demande de remise gracieuse de M. A par sa déclaration tardive de plus de six mois, elle n’établit pas dans son mémoire en défense la réalité de ce retard et n’en produit aucun justificatif. La production de la déclaration de ressources pour 2022 de M. A à la caisse d’allocations familiales ne mentionne que le seul chiffre de 17 280 euros avec pour seule mention « frais réels ». La bonne foi de M. A qui qualifie cette mention d’erreur et qui regrette que cette erreur n’ait été discernée par la caisse d’allocations familiales qu’après un délai de dix mois, n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales. Dans sa décision du 21 mars 2024, la caisse d’allocations familiales retient un quotient familial de 711 euros qu’elle confirme dans son mémoire en défense. M. A invoque dans sa requête bénéficier d’une pension de retraite mensuelle de 1 500 euros, être hébergé en tant que locataire en résidence autonomie et se trouver en situation de difficultés financières. Il établit dans sa requête un reste à vivre de 729 euros. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de précarité de M. A en réformant la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et en lui accordant la remise de la totalité de la dette de 4 290 euros mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 21 mars 2024 refusant d’accorder une remise gracieuse de la dette de 4 290 euros d’allocation personnalisée de logement à M. A est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A une remise égale à la totalité de sa dette d’aide personnalisée au logement de 4 290 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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