Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2504509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 juillet et 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mindren demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’annuler la décision implicite née le 15 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête, une carte de résident ayant été mise en fabrication, valable du 8 octobre 2025 au 7 octobre 2035.
Par deux mémoires, enregistrés les 31 octobre, 17 novembre et 18 novembre 2025, M. A… déclare dans le dernier état de ses écritures se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction et d’astreinte et entend, en revanche, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Par mémoire du 18 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par l’intéressé au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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