Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2102433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 24 juin 2021, Mme B D et Mme E A doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d’Alignan-du-Vent a rejeté leur demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme en vue du classement de la parcelle cadastrée section G n ° 1375 en zone UC1.
Elles soutiennent que la parcelle cadastrée section G n ° 1375 actuellement classée en zone 2AU doit être reclassée en zone UC1 dès lors que la précédente municipalité s’était engagée à le faire tandis qu’il s’agit d’un terrain plat, non inondable et desservi entre deux maisons déjà construites par une voie d’accès.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune d’Alignan-du-Vent a été mise en demeure le 19 novembre 2021 de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et Mme A doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d’Alignan-du-Vent a rejeté leur demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme en vue du classement de la parcelle cadastrée section G n ° 1375 leur appartenant en zone UC1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le règlement de la zone 2AU du plan local d’urbanisme de la commune d’Alignan-du-Vent, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune, définit cette zone comme une zone qui « correspond aux secteurs d’urbanisation future à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification préalable du plan local d’urbanisme. L’ouverture de la zone nécessitera la mise en place préalable de la station d’épuration des eaux usées redimensionnée ainsi que la suffisance de la ressource en eau pour satisfaire les besoins de la population à raccorder. ». Selon le rapport de présentation qui détermine le phasage de l’urbanisation des zones 2AU, " leur ouverture à l’urbanisation est assujettie au redimensionnement préalable de la station d’épuration des eaux usées, sous condition de suffisance de la ressource en eau et réalisation des équipements internes à la zone ; elles ne pourront être urbanisées tant que la moitié des potentialités d’urbanisation à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés n’a pas été consommée, conformément au SCOT ".
5. Il ressort du rapport de présentation que la parcelle cadastrée section G n ° 1375 appartient à un vaste ensemble foncier non bâti de 2,17 hectares situé à proximité du quartier résidentiel des Hauts de Lissac. Si les requérantes soutiennent que cette parcelle est située en zone non inondable et qu’elle est desservie par la voirie, elles n’établissent toutefois pas, ni même n’allèguent qu’elle bénéficierait d’une desserte suffisante en réseaux, notamment en matière d’assainissement, alors que la commune a manifesté sa volonté, en procédant à ce classement, d’organiser l’ensemble de la zone en cause de façon cohérente après redimensionnement préalable de la station d’épuration des eaux usées et réalisation des équipements internes à la zone, en vue de son urbanisation future. La circonstance que la parcelle cadastrée section WT n° 0001 ait quant à elle été classée en zone UC 1 est sans incidence sur la légalité du classement contesté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle se trouverait en situation identique. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et à la situation de cette parcelle non bâtie au sein d’un secteur non équipé, le classement de la parcelle litigieuse en zone 2AU du plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Alignan-du-Vent leur aurait renouvelé à plusieurs reprises la promesse finalement non tenue de classer leur parcelle en zone constructible, est sans incidence, en excès de pouvoir, sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme E A et à la commune d’Alignan-du-Vent.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C00
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