Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2320551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2320551 le 6 septembre 2023, et un mémoire intitulé « récapitulatif » en fait en réplique, enregistré le 18 juillet 2024, la société Trainline, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février et mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de ses demandes au titre de février et mars 2021 et lui accorder les aides sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’administration l’a invitée à déposer de nouvelles demandes, qu’elle ne produit pas les décisions de rejet du 8 juin et du 8 juillet 2021 et que, par son comportement, elle l’a induite en erreur sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les refus qui lui auraient été initialement opposés ;
— la décision attaquée n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit ;
— le fonds de solidarité n’a pas pris fin pour les demandes envoyées avant le 15 juin 2022 et la communication de la Commission européenne ne saurait avoir pour effet d’y mettre un terme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que ses demandes au titre de février et mars 2021 ont été déposées dans les délais prescrits par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et qu’ainsi l’administration ne pouvait lui opposer la fermeture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 pour rejeter ses demandes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées par le décret n° 2020-371 pour bénéficier des aides au titre de février et mars 2021 ;
— s’agissant de l’aide du mois de février 2021, l’attestation de chiffre d’affaires pour février 2021 du comptable démontre qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ;
— l’administration dispose des documents lui permettant de vérifier son chiffre d’affaires de février 2021 à la suite de ses échanges par courriels avec la société du 4 mars 2022 et via l’attestation de chiffre d’affaires pour février 2021 du comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d’aide au titre de mars 2021 sont irrecevables car tardives, la demande de la société au titre de ce mois ayant été rejetée par une décision du 8 juillet 2021 qui mentionnait les voies et délais de recours ;
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— l’auteur de l’acte était compétent pour prendre la décision attaquée et sa signature est régulière ;
— la décision de rejet est suffisamment motivée ;
— s’agissant de l’aide au titre de février 2021, la société n’a formulé des observations sur la divergence de chiffre d’affaires constatée par l’administration que vingt-quatre jours après le rejet de sa demande soit après le délai de quinze jours imparti par l’administration ;
— la société ne fournit aucun justificatif sur son chiffre d’affaires pour le mois de février 2021 permettant de regarder la condition de perte de chiffre d’affaires comme remplie ;
— la société a manqué de diligence en ne fournissant pas ou tardivement les explications et pièces justificatives demandées par l’administration ;
— la société remplit toutes les conditions de fond pour se voir attribuer l’aide au titre de mars 2021.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2327236 le 27 novembre 2023, la société Trainline, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie a implicitement rejeté sa demande du 12 septembre 2023 tendant à l’indemnisation des préjudices subis selon elle du fait des fautes qu’aurait commises l’administration ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 407 438 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février et mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 est illégal ;
— le manque de diligence de l’administration dans le traitement de ses demandes lui a causé un préjudice dès lors que la société s’est vue opposer la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 comme motif de rejet de ses demandes ;
— le préjudice s’élève à 407 438 euros et correspond, pour 397 438 euros, au montant des aides qu’elle aurait dû obtenir au titre des mois de février et mars 2021 et, pour 10 000 euros, au préjudice financier constitué par les moyens internes qu’elle a mobilisés et le recours à un conseil pour engager l’action en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à hauteur de 397 438 euros dès lors que cette somme correspond au montant des aides réclamées dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir ;
— l’administration n’a commis aucune faute, le rejet de ses demandes d’aide résultant de la négligence et de l’inertie de la société requérante ;
— le préjudice financier allégué de 10 000 euros n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant dès lors qu’aucune obligation ne s’imposait à elle de recourir à un conseil préalablement à la saisine du tribunal, que les frais de conseils engagés suite à la saisine des juridictions administratives ne peuvent ouvrir droit à réparation et qu’aucune facture n’est produite à l’instance.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice par une indemnité d’un montant de 198 760 euros sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bidault pour la société Trainline.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trainline, qui exerce une activité de services de réservation et activités connexes, a déposé des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de février et mars 2021 respectivement le 2 avril 2021 et le 6 mai 2021. Par un courriel du 3 janvier 2023, l’administration l’a informée que ses demandes étaient clôturées au motif que le fonds de solidarité avait pris fin le 30 juin 2022 et, par sa requête n° 2320551, la société Trainline demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par ailleurs, la société requérante a formulé une demande indemnitaire préalable le 12 septembre 2023, réceptionnée par l’administration le 14 septembre 2023, tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes qu’aurait commises l’administration à l’occasion de l’instruction de ses demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de février et mars 2021. En l’absence de réponse à sa demande, une décision de rejet est née le 14 novembre 2023. Par sa requête n° 2327236, la société Trainline demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 407 438 euros en réparation de l’ensemble des préjudices dont elle se prévaut.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2320551 et n° 2327236 concernent la même société, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2320551 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. La société Trainline a déposé des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de février et mars 2021 respectivement le 2 avril 2021 et le 6 mai 2021 et ses demandes ont été rejetées par des décisions du 28 juin 2021 et du 8 juillet 2021. La société requérante a par la suite présenté ses observations à l’administration, réitéré ses demandes d’aides et adressé des documents à l’administration fiscale. Ces demandes, qui constituent un recours gracieux présenté à la suite des décisions du 28 juin et du 8 juillet 2021, ont été rejetées par une décision 3 janvier 2023 au motif de la clôture du fonds de solidarité. Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter les conclusions de la société Trainline comme étant dirigées également contre les décisions administratives initiales du 28 juin et du 8 juillet 2021.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 2021 rejetant la demande d’aide du mois de mars 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà du délai deux mois à compter de sa notification alors que cette décision comportait la mention correcte des voies et délais de recours. Toutefois, d’une part, l’administration ne produit pas cette décision et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que de nombreux échanges sont intervenus entre l’administration et la société requérante au cours desquelles l’administration l’a notamment invitée à produire de nouvelles pièces et à présenter de nouvelles demandes en format papier laissant ainsi à penser à la société requérante que sa demande était toujours en cours d’instruction. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d’aide du mois de mars 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui aurait été initialement opposé.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 3 janvier 2023 :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les moyens tirés du défaut de signature et du défaut de motivation de la décision du 3 janvier 2023, qui portent sur des vices propres de cette décision prise sur un recours gracieux, sont inopérants.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulations des décisions du 28 juin et 8 juillet 2021 :
8. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
9. Aux termes de l’article 3-22 du décret n° 2020-371 modifié : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; () / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable () / III. L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe () « et aux termes de l’article 3-24 du décret précité : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril. () / D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () / III. L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande au titre du mois de février 2021 a été rejetée au motif de la discordance entre les informations mentionnées dans la demande de la société Trainline et les données en possession de l’administration. S’il est établi par les pièces produites à l’instance que la société requérante a fourni à l’administration, dès le 22 juillet 2021, ses balances permettant de justifier d’un chiffre d’affaires de référence de 2 616 952 euros, montant différent de celui de 2 164 612 euros inscrit dans sa demande initiale, alors même qu’elle a ensuite repris dans ses nouvelles demandes déposées le 10 octobre 2022 et qui n’est plus contesté par l’administration, toutefois, s’agissant de son chiffre d’affaires de février 2021, il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu’elle aurait justifié du montant inscrit dans sa demande de 839 152 euros et n’en justifie pas plus par la seule production, dans le cadre de la présente instance, d’une attestation de son expert-comptable non datée mentionnant un chiffre d’affaires pour février 2021 de 595 890 euros, montant différent de celui inscrit dans sa demande présentée à l’administration le 2 avril 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande au titre de février 2021 au motif de la discordance des informations présentes dans la demande avec les données en possession de l’administration.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande au titre du mois de mars 2021 a été rejetée au motif que la société Trainline n’avait pas répondu à la demande de pièces justificatives envoyée par l’administration le 8 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fourni des explications et des pièces justificatives de ses chiffres d’affaires de référence 2019 et de mars 2021 les 8 et 22 juillet 2021. Par ailleurs, l’administration, reconnaît en défense qu’au vu des pièces justificatives fournies par la société requérante, cette dernière remplit toutes les conditions de fond nécessaires au versement de l’aide pour le mois de mars 2021. Dès lors, la société Trainline est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et il y a lieu d’annuler la décision du 8 juillet 2021 rejetant la demande d’aide au titre du mois de mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 refusant le versement de l’aide au titre de mars 2021 implique nécessairement que l’aide à laquelle a droit la société requérante au titre du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 lui soit versée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société requérante remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide au titre de ce mois, que la comparaison de son chiffre d’affaires de référence 2019 (2 616 952 euros) par rapport à son chiffre d’affaires de mars 2021 (677 771) permet de constater une perte de chiffre d’affaires de 74%, la société Trainline peut donc prétendre à une aide égale à 20 % de 2 616 952 euros, son chiffre d’affaires de référence 2019, soit un montant de 523 390 euros. Ce montant excédant le plafond de 200 000 euros prévu par les dispositions du même décret, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de verser la somme de 200 000 euros à la société Trainline, sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros au niveau du groupe prévu par les dispositions de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la requête n° 2327236 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense :
13. L’administration fait valoir que les conclusions visant à la réparation du préjudice financier à hauteur de 397 438 euros, montant correspondant aux aides sollicitées du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de février et mars 2021 sont irrecevables dans la mesure où la société Trainline ne peut demander à titre de réparation par des conclusions indemnitaires ce qu’elle demande par ses conclusions en excès de pouvoir et ses conclusions à fin d’injonction de sa requête n° 2320551. Si l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il résulte de l’instruction que les décisions en litige ont fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les délais de recours contentieux et n’étaient ainsi pas devenues définitives à la date d’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, il était loisible à la société Trainline de présenter des conclusions indemnitaires ayant la même portée que son recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. La décision née le 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie a implicitement rejeté la demande de la société Trainline du 12 septembre 2023 tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’administration a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions indemnitaires susmentionnées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
15. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision est intervenue.
16. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que le manque de diligence de l’administration lui a fait perdre le bénéfice de l’aide au titre du mois de février 2021 dès lors que lui a été opposé la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022, il résulte de l’instruction que la demande de la société Trainline au titre de février 2021 n’a pas été rejetée au motif de la fermeture du fond de solidarité mais du fait de la discordance des informations présentes dans sa demande avec les données en possession de l’administration. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande d’aide de la société Trainline au titre du mois de février 2021. Par suite, ses conclusions indemnitaires au titre de ce mois ne peuvent qu’être rejetées.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision rejetant l’aide au titre du mois de mars 2021 est illégale. Toutefois, le préjudice financier résultant de cette illégalité fautive est intégralement réparé par l’injonction faite à l’administration de verser à la société Trainline l’aide en question d’un montant de 200 000 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 198 670 en réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité fautive de la décision rejetant sa demande d’aide au titre de mars 2021.
18. En dernier lieu, la société requérante soutient avoir subi un préjudice financier qu’elle estime à 10 000 euros, lequel serait constitué par les frais exposés pour mobiliser des moyens internes et le recours à un conseil pour engager l’action en cause. D’une part, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir tant la réalité que le montant de son préjudice. D’autre part, si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Trainline au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2320551.
20. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Trainline au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2327236.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Trainline tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au versement de la somme de 200 000 euros à la société Trainline correspondant à l’aide au titre du mois de mars 2021, sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros au niveau du groupe prévu par les dispositions de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2327236 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité correspondant au montant de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au titre du mois de mars 2021.
Article 4 : L’Etat versera à la société Trainline une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2320551 et n° 2327236 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Trainline, au directeur des grandes entreprises et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2320551 ; 2327236/2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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