Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2300300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles, d’une part, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord
franco-algérien et, d’autre part, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de sept jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son récépissé est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance du certificat de résidence algérien est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces complémentaires le 27 décembre 2024, et au préfet de Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 6 janvier 2026, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du récépissé de M. B…, celui-ci s’étant vu délivrer un récépissé valable du 18 octobre 2024 au 17 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1996, est entré en France le 1er décembre 2020 sous couvert d’un visa C « famille C… » d’une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 24 novembre 2020 au 20 mai 2021. Il a déposé le 15 avril 2021 auprès du préfet de la Moselle une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 15 août 2021. Lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il s’est vu remettre un premier récépissé de titre de séjour, qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements dont le dernier était valable du 13 mai 2022 jusqu’au 12 août 2022. Après son déménagement en Ile-de-France, M. B… a sollicité le renouvellement de son récépissé de titre de séjour le 28 novembre 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne qui a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité du refus de renouvellement de son récépissé :
Le préfet du Val-de-Marne a produit une copie d’écran issue du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’un récépissé de titre de séjour valable du 18 octobre 2024 au 17 janvier 2025 a été remis à M. B… le 18 octobre 2024. Le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas contesté la délivrance de ce récépissé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur la légalité du refus de délivrance du certificat de résidence algérien :
Aux termes de l’article 6 paragraphe 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa C « famille C… » d’une durée de 90 jours, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 27 août 2019 en Algérie. Enfin, le mariage a été retranscrit dans les actes d’état civil français le 20 août 2020. Par conséquent, nonobstant l’absence de maintien d’une communauté de vie à la date de la décision attaquée, M. B… remplissait les conditions fixées au 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, d’une part, à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part, à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, le récépissé précédemment délivré ne produisant plus d’effets depuis le 17 janvier 2025. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de délivrer à
M. B… un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et aux préfets du Val-de-Marne et de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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