Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2400607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, à défaut de répondre à la demande présentée en raison de son état de santé ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— le préfet ne démontre pas que l’OFII a été régulièrement consulté, à défaut d’établir l’existence d’un avis rendu par un collège de médecins au vu d’un rapport établi par un médecin ne siégeant pas au sein de ce collège ;
— le préfet s’est, à tort, estimé tenu de suivre l’avis de l’OFII ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Par décision du 15 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1978, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Cantal a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 mai 2023, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque, et a conclu que « aucun élément de son dossier n’est de nature à lui conférer un droit au séjour ». Le préfet du Cantal, qui a exactement fait état du motif médical de la demande de M. B, a ainsi indiqué les motifs de fait qui justifient sa décision. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation du refus de titre de séjour contesté et du défaut d’examen préalable de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aucune des dispositions applicables ne prévoit que le refus de titre de séjour doit être précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration à l’encontre du refus de titre de séjour, ne peut davantage utilement reprocher au préfet du Cantal de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour présenter des observations orales avant d’adopter ce refus de titre de séjour.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
5. M. B ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous les éléments susceptibles de venir à son soutien, qu’il lui appartenait de fournir spontanément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, et sans que le préfet n’ait été tenu de l’inviter à présenter préalablement ses observations, M. B n’a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, avant l’adoption de la mesure d’éloignement contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire () au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier () Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège () est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
7. L’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 mai 2023, émis sur la demande de M. B, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège. Il ressort des mentions mêmes de cet avis et du bordereau de transmission établi par le directeur général de l’OFII, qu’aucun de ces trois médecins n’a rédigé le rapport médical qui l’a précédé. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis ainsi émis doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, si, pour rejeter la demande de M. B, le préfet du Cantal s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ne ressort nullement de sa décision qu’il se serait estimé tenu de le suivre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en se méprenant sur son office manque en fait et doit être écarté.
9. En sixième lieu, en se bornant à invoquer le diabète dont il souffre et à produire des certificats médicaux muets sur la disponibilité des soins prescrits dans son pays d’origine, M. B ne se prévaut d’aucune pièce de nature à contredire l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 4 mai 2023. Par suite, il n’établit pas qu’en rejetant sa demande, le préfet du Cantal a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
11. En se bornant à faire référence à sa « situation familiale particulière », M. B, qui, au demeurant, résidait depuis moins de deux ans en France, après avoir vécu plus de quarante-trois ans dans son pays d’origine et dont l’épouse se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français, n’établit pas qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Cantal aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations rappelées ci-dessus.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
13. M. B n’établit pas, par le certificat médical qu’il produit, rédigé en des termes hypothétiques et exclusivement fondé sur ses déclarations, souffrir de troubles psychologiques à caractère post-traumatique. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce médicale relative à son fils. Enfin, la scolarisation en France de ses deux autres enfants était récente. Par suite, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 9, M. B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait manifestement méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. En neuvième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, qui ne désignent pas, par eux-mêmes, le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
15. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
17. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
18. Enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400607
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