Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2301501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de sa demande, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
* l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est entaché d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
* elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence sur le territoire français ne présentant pas une menace pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
* elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour relèvent de la compétence d’une formation collégiale ;
* les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné du tribunal de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2022 et du 3 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de cette requête tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 26 juillet 1964 à Annaba (Algérie), est entré en France le 15 août 2014. Il a sollicité, le 25 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par une décision du 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné du tribunal de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2022 et du 3 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de cette requête tendant à l’annulation la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’un premier signalement le 30 août 2021 pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis d’un second signalement le 28 septembre 2021 pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, ces faits isolés, anciens et qui ont donné lieu uniquement à un signalement à la date du présent jugement ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France, le 15 août 2014, et qu’il vit avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité, avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité algérienne, nés respectivement les 20 février 2005, 15 septembre 2007 et 25 avril 2009, qui sont scolarisés en France.
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce la décision de refus de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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