Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 déc. 2024, n° 2301165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 124 émis à son encontre le 16 janvier 2023 pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu le courrier lui notifiant une amende administrative ;
— elle conteste cette amende qu’elle est dans l’incapacité de payer ;
— elle n’a jamais fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, l’intéressée s’est vue notifier, par une décision en date du 1er septembre 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 838,91 euros. Par une décision du 7 juillet 2022, Mme A s’est vue notifier une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Le 16 janvier 2023, un titre exécutoire a été émis à l’encontre de l’intéressée pour le recouvrement de cette amende administrative. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire du 16 janvier 2023.
2. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du 3 janvier 2023 lui notifiant l’amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Si l’absence de notification de la décision infligeant l’amende en litige, fait obstacle au déclenchement des délais de recours ouverts à son encontre, elle est en revanche sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de cette décision, et partant sur la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire émis pour en assurer le recouvrement. Dans ces conditions, et alors que Mme A, qui est recevable à contester dans le cadre de la présente instance la régularité et le bien-fondé de cette amende, n’a été privée d’aucune garantie, il y a lieu d’écarter ce premier moyen.
3. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par Mme A qu’elle n’est pas en mesure de régler cette amende compte-tenu de sa situation financière, est sans incidence sur son bien-fondé et n’est donc pas de nature à entaché d’irrégularité ou d’illégalité le titre de recette attaqué.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.(). »
5. En l’espèce, l’amende administrative, que le titre exécutoire contesté vise à recouvrer, trouve son origine dans des omissions déclaratives répétées durant plusieurs années. Si Mme A conteste la fraude, elle ne conteste ni la réalité des omissions constatées au cours du contrôle de sa situation, ni avoir été suffisamment informée de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, eu égard au caractère réitéré des omissions constatées lesquelles ont perduré sur plusieurs années, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault a émis le titre exécutoire en litige en vue de recouvrer l’amende administrative qui lui a été infligée par décision du 3 janvier 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente,
V. CLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2301165
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