Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2505883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et au requérant dans le cas contraire et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme sera versée directement entre les mains du requérant.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, le délai anormalement long d’examen de sa demande le place en situation irrégulière et le prive de tous ses droits, créant un risque de placement en rétention et d’une mesure d’éloignement ainsi qu’un préjudice à ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance des dispositions du Titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2505839 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, à 11h :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Le désistement de M. A des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Me Hug et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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