Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2306697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 19 juillet 2024 et 4 octobre 2024, sous le numéro 2306697, la SA (société anonyme) Xelians Digital, représentée par Me Caprioli et Me Choukri, demande au tribunal :
1°) de juger que la décision de l’ARS IDF (Agence régionale de santé d’Ile-de-France) en date du 3 avril 2023 de résilier le marché relatif à la dématérialisation du processus d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds (AS-EML) et des pharmacies à usage intérieur (PUI) est irrégulière et non fondée ;
2°) d’enjoindre à l’ARS IDF de reprendre les relations contractuelles à compter d’une date qu’il appartient au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS IDF une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Xelians Digital soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation :
en application de l’article 18 du CCAP (cahier des clauses administrative particulière) de l’accord-cadre « Pan-Elodi », seule la CAIH (Centrale d’achat de l’informatique hospitalière) était compétente pour décider de résilier ; contrairement à ce que soutient l’ARS IDF, cette dernière n’a passé aucun marché avec la SA Xelians Digital en dehors de cet accord-cadre ;
dès lors que la SA Xelians Digital n’a fait qu’exécuter quatre bons de commande en application de l’accord-cadre « Pan-Elodi » conclu par la CAIH et auquel l’ARS IDF est adhérente, cette dernière aurait dû annuler ces quatre bons de commande individuellement ;
si la SA Xelians Digital était considérée comme un sous-traitant de la société SCC France avec laquelle la CAIH a passé l’accord-cadre « Pan-Elodi », l’ARS IDF ne pouvait prendre à son encontre aucune décision de résiliation ;
l’ARS IDF aurait dû privilégier la voie amiable, conformément aux dispositions de l’article L. 2197-1 du code de la commande publique et 47.1 du CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales-techniques de l’information et de la communication) ;
dès lors que la SA Xelians Digital a répondu de façon circonstanciée et étayée à la mise en demeure de l’ARS IDF, cette dernière ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l’article 42.2 du CCAG-TIC, décider de résilier.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :
s’agissant du lot n° 1 relatif aux autorisations AS-EML, les six anomalies qui lui sont reprochées par l’ARS IDF ne sont pas caractérisées ;
s’agissant de ce même lot n° 1, le retard de livraison qui lui est reproché ne lui est pas imputable et est en en tout état de cause surévalué ;
s’agissant du lot n° 2 relatif aux autorisations PUI, il n’a pas été possible de le livrer dès lors que l’ARS IDF a modifié de façon substantielle ses demandes par rapport au bon de commande, rendant ainsi impossible l’exécution de la prestation ;
à les supposer même avérés, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une résiliation pour faute ;
l’ARS IDF a fait preuve de mauvaise foi et manqué à son devoir de collaboration dans le but d’éviter une résiliation pour un motif d’intérêt général.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
la reprise des relations contractuelles est justifiée notamment par la mauvaise foi de l’ARS IDF.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 17 mai et 23 septembre 2024, le premier étant annulé et substitué par le second, l’ARS IDF, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Xelians Digital la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS IDF fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 1er juillet 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 22 juillet 2024.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une mesure d’instruction en date du 15 mai 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces et informations complémentaires ont été demandées à la SA Xelians Digital. Ces pièces et informations complémentaires, réceptionnées le 23 mai 2025, ont été communiquées à l’ARS IDF le 26 mai suivant, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Par une lettre du 15 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, dès lors que le courrier du 3 avril 2023 attaqué ne constitue pas la résiliation d’un contrat mais l’annulation de bons de commande, les parties à un contrat ne pouvant demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat mais seulement l’indemnisation des préjudices qu’une telle mesure leur a causé. La réponse de la SA Xelians Digital à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 17 septembre 2025, a été communiquée à l’ARS IDF le jour même.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 13 septembre 2024 et 4 octobre 2024, sous le numéro 2311995, la SA Xelians Digital, représentée par Me Caprioli et Me Choukri, demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité du décompte de résiliation de l’ARS IDF en date du 31 mai 2023 et de fixer son solde à la somme de 204 797, 14 euros en sa faveur ;
2°) de condamner l’ARS IDF à lui verser la somme de 204 797, 14 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS IDF une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Xelians Digital soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation pour faute :
en application de l’article 18 du CCAP de l’accord-cadre « Pan-Elodi », seule la CAIH était compétente pour décider de résilier ; contrairement à ce que soutient l’ARS IDF, cette dernière n’a passé aucun marché avec la SA Xelians Digital en dehors de cet accord-cadre ;
dès lors que la SA Xelians Digital n’a fait qu’exécuter quatre bons de commande en application de l’accord-cadre « Pan-Elodi » conclu par la CAIH et auquel l’ARS IDF est adhérente, cette dernière aurait dû annuler ces quatre bons de commande individuellement ;
si la SA Xelians Digital était considérée comme un sous-traitant de la société SCC France avec laquelle la CAIH a passé l’accord-cadre « Pan-Elodi », l’ARS IDF ne pouvait prendre à son encontre aucune décision de résiliation ;
l’ARS IDF aurait dû privilégier la voie amiable, conformément aux dispositions de l’article L. 2197-1 du code de la commande publique et 47.1 du CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales-techniques de l’information et de la communication) ;
dès lors que la SA Xelians Digital a répondu de façon circonstanciée et étayée à la mise en demeure de l’ARS IDF, cette dernière ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l’article 42.2 du CCAG-TIC, décider de résilier.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation pour faute :
s’agissant du lot n° 1 relatif aux autorisations AS-EML, les six anomalies qui lui sont reprochées par l’ARS IDF ne sont pas caractérisées ;
s’agissant de ce même lot n° 1, le retard de livraison qui lui est reproché ne lui est pas imputable et est en en tout état de cause surévalué ;
s’agissant du lot n° 2 relatif aux autorisations PUI, il n’a pas été possible de le livrer dès lors que l’ARS IDF a modifié de façon substantielle ses demandes par rapport au bon de commande, rendant ainsi impossible l’exécution de la prestation ;
à les supposer même avérés, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une résiliation pour faute ;
l’ARS IDF a fait preuve de mauvaise foi et a manqué à son devoir de collaboration dans le but d’éviter une résiliation pour un motif d’intérêt général.
En ce qui concerne le calcul du décompte :
le montant initial du marché indiqué dans le décompte de l’ARS IDF est faux ; le montant juste est de 298 153,35 euros HT, soit 358 216,02 euros TTC ;
l’ARS IDF doit, au titre de l’exécution des trois bons commande relatifs au lot n° 1, la somme de 198 839,50 euros HT, soit 238 607,40 euros TTC ;
l’ARS IDF ne peut pas appliquer de pénalités de retard dès lors que ces retards constituent le fondement de la décision de résiliation pour faute ;
dès lors qu’elle a accordé des délais pour l’exécution du contrat d’abord jusqu’au 27 septembre 2022, puis jusqu’au 14 novembre 2022, l’ARS IDF est réputée avoir renoncé aux pénalités de retard ;
les délais de vérification par le pouvoir adjudicateur doivent être pris en compte dans le calcul du délai de retard ;
les limitations de pénalités prévues par l’article 6.1.3 du cahier des charges pour le lot n° 1 doivent être prises en compte ;
elle a subi un préjudice financier lié au manque à gagner consécutif à l’absence de facturation du lot n° 2 et dont le montant s’élève à la somme de 72 609,75 euros HT ;
elle a droit à une indemnité au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général d’un montant de 4 983,69 € HT ;
elle a subi un préjudice financier lié à la mobilisation de ses équipes pour répondre aux demandes abusives de l’ARS IDF dont le montant s’élève à la somme de 133 554,10 euros HT ;
elle a subi un préjudice financier lié aux frais d’avocats engagés pour répondre aux mises en demeure de l’ARS IDF et dont le montant s’élève à la somme 13 650 euros HT ;
au final l’ARS IDF, qui lui a déjà versé la somme de 198 839,50 euros HT, soit 238 607,40 euros TTC à titre d’avance, est débitrice de la somme de 207 797,14 €.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 24 septembre 2024, l’ARS IDF, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Xelians Digital la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le solde du marché doit être fixé à la somme de 317 015,60 euros TTC en sa faveur.
Par un avis en date du 1er juillet 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 22 juillet 2024.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les observations de Me Choukri, représentant la SA Xelians Digital et celles de Me Santana, substituant Me Corneloup, représentant l’ARS IDF.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 31 janvier 2020, la CAIH (Centrale d’achat de l’informatique hospitalière) a signé avec la société SCC France un accord-cadre intitulé « Pan-Elodi » et relatif à la distribution de logiciels et prestations de services associées. L’ARS IDF (Agence régionale de santé d’Ile-de-France), représentée par l’ARS Auvergne Rhône Alpes, a signé le 16 décembre 2020, une convention de mise à disposition de cet accord-cadre. En mars 2021, l’ARS IDF a lancé un projet pour la dématérialisation du processus d’autorisation des activités de soins et équipements de matériel lourds (AS-EML) ainsi que des pharmacies à usage interne (PUI). Elle a choisi, pour la mise en œuvre de ce projet, la SA Xelians Digital, éditeur de logiciels, ce qui a nécessité son référencement au catalogue du marché « Pan-Elodi ». L’ARS IDF a alors émis, par l’intermédiaire de la société SMLB, quatre bons de commandes adressés à la SA Xelians Digital, un le 7 septembre 2021 et deux le 8 septembre 2021 relatifs aux autorisation AS-EML et constituant le lot 1, un dernier le 28 février 2022 relatif aux autorisations PUI et constituant le lot 2. Par un courriel du 24 juin 2022, la SA Xelians informait l’ARS IDF de l’infaisabilité du lot n° 2. Cette dernière a adressé à la société requérante une première mise en demeure le 27 septembre 2022 en lui enjoignant pour l’essentiel de présenter un plan d’actions afin que la première version du lot 1 soit livrée le 14 novembre 2022. Cette première version du lot 1 a été livrée le 14 novembre 2022 et des journées de « recettage », c’est-à-dire de tests, ont été effectuées par l’ARS IDF les 14 et 15 novembre 2022. Par une seconde mise en demeure en date du 13 janvier 2023, l’ARS IDF a relevé neuf anomalies dans la première version du lot 1 et invité la SA Xelians Digital à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société requérante a alors présenté ses observations le 27 janvier 2023. Le 3 avril 2023, l’ARS IDF a envoyé à la SA Xelians Digital un courrier intitulé « décision de résiliation du marché ». Le 24 mai 2023, elle lui a envoyé un courrier intitulé « décompte de résiliation » avec un solde en défaveur de la société requérante de 362 796,99 euros TTC (toutes taxes comprises). La SAS Xelians Digital demande au tribunal de constater l’irrégularité et l’absence de bien-fondé de cette « décision de résiliation du marché » du 3 avril 2023, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner l’ARS IDF à lui verser, au titre du « décompte de résiliation », la somme de 204 797,14 euros TTC en sa faveur.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes visées ci-dessus concernent des relations contractuelles intervenues entre les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre des relations contractuelles :
II.A- En ce qui concerne le cadre textuel :
Aux termes de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique : « Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes/ 1° L’acquisition de fournitures ou de services ; 2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. ». Et aux termes de son article R. 2162-13 : « Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrite dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication : « (…) Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent. ».
Aux termes de l’article 1.2 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) de l’accord cadre « Pan Elodi » conclu le 31 janvier 2020 entre la CAIH et la société SCC France : « Peuvent bénéficier du présent accord-cadre passé et conclu par la CAIH en tant que centrale d’achat, tous ses membres actuels et à venir (aussi appelés « adhérents »). Ce sont des établissements de santé et des structures de coopération implantés en France. / (…) / Toutes les dispositions contractuelles du présent CCAP et autres documents de l’accord-cadre pourront être opposables au titulaire par les adhérents ayant bénéficié de sa mise à disposition. ». Et aux termes de son article 1.3 : « Les adhérents, membres et partenaires peuvent bénéficier du présent accord-cadre passé et conclu par la CAIH au titre de sa mission de centrale d’achat dès lors qu’ils ont signé avec la CAIH une convention de mise à disposition du marché (…) / Dès lors que la convention de mise à disposition est conclue et que le titulaire du marché public en est informé, le bénéficiaire du marché public peut passer directement commande auprès du titulaire. / Le titulaire assure directement les livraisons et prestations de services auprès du bénéficiaire. / Le titulaire établit et adresse directement au bénéficiaire factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des sommes dues par le comptable du bénéficiaire (…) ». Aux termes de son article 3 : « (…). 3.1/ Par « distribution de logiciels » il faut comprendre : / La revente de licences « on premise », également appelées « licences perpétuelles » / La revente de licence ou droit d’utilisation des logiciels sous forme de service (Software as a service notamment) / Toutes les prestations de services associées nécessaires au bon fonctionnement de ces logiciels / La revente des prestations de maintenance logicielle commercialisée par les éditeurs acquise au titre de ce marché ou associées à des licences déjà détenues par les adhérents de la CAIH / La revente de prestations d’intégration et/ou de paramétrage réalisées par les éditeurs / Les équipements si ceux-ci sont indispensables et indissociables au fonctionnement du logiciel / Plus largement de tous les services pouvant être commercialisés par des éditeurs de logiciels et nécessaire au bon fonctionnement des solutions ( intégration, paramétrage, formation ou autre, par exemple) / (…) 3.2. Par « les prestations de services » il faut comprendre toutes les prestations nécessaires au bon déroulement du marché : / Gestion du contrat / Reporting / Benchmark / SAM (software asset management) / Formations/ Accompagnement de changement / Mise à disposition d’un portail Web de catalogue de logiciels, de services et d’équipements. ». Et aux termes de son article 4 : « (…) L’accord-cadre s’exécutera par l’émission de bons de commande (…) Les bons de commande sont exécutés par les établissements adhérents (…) ». Aux termes de son article 11 : « (…) le marché est constitué par les pièces contractuelles énumérées ci-dessous (…) / (…) le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 (…) ». Enfin, aux termes de son article 22.1 : « Les établissements adhérents adressent les bons de commande à toute adresse du titulaire figurant dans les documents particuliers du marché (…) ».
Aux termes de l’article 5 du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) de l’accord cadre « Pan-Elodi » : « (…) Les adhérents de la CAIH deviennent bénéficiaires du présent marché après la signature d’une convention de mise à disposition (…) ». Et aux termes de son article 12 : « Toute nouvelle référence /article en cours de marché acceptée par la CAIH peut être intégrée à la liste des logiciels à distribuer (…) ». Enfin aux termes de son article 16.1 : « L’accord formel du devis par l’adhérent de CAIH est nécessairement validé par l’émission d’un bon de commande envoyé au titulaire (…) ».
Aux termes de l’article 1 de la convention de mise à disposition de l’accord-cadre « Distribution de logiciels et prestations de services associés » Elodi conclue le 16 décembre 2020 entre la CAIH et l’ARS Auvergne Rhône Alpes pour le groupement de commande des ARS, dont fait partie l’ARS IDF : « La présente convention définit les modalités selon lesquelles CAIH, au titre de sa compétence de centrale d’achat, met à disposition du bénéficiaire l’accord-cadre (…) ». Et aux termes de son article 3 : « CAIH informe le titulaire de l’accord-cadre de l’entrée en vigueur de nouvelles conventions (…) Dès que cette formalité est accomplie, le bénéficiaire est habilité à procéder à l’exécution de l’accord-cadre par l’émission de bon(s) de commande(s) au(x) titulaire(s). ».
II.B- En ce qui concerne le cadre contractuel, la nature de la décision attaquée et les textes applicables à cette décision :
La SA Xelians Digital soutient que ses relations contractuelles avec l’ARS IDF sont régies par l’accord cadre « Pan-Elodi » passé par la CAIH avec la société SCC France et auquel l’ARS IDF a adhéré, dès lors que les bons de commande, les mises en demeure et la décision de résiliation attaquée s’y réfèrent. Elle en conclut que les dispositions de son CCAP et de son CCTP sont applicables à l’espèce et que l’ARS IDF était incompétente pour prendre une décision de résiliation, laquelle ne pouvait être prise que par le titulaire de l’accord-cadre, à savoir la société SCC.
Dans le dernier état de ses écritures, l’ARS IDF fait valoir que ces relations contractuelles se sont développées en dehors de cet accord-cadre « Pan-Elodi » dès lors que ses bons de commande passés à la société requérante, portant sur le développement de logiciels adaptés à ses propres besoins, ont un objet plus large que celui de cet accord-cadre, limité à la seule distribution de logiciels. Elle en conclut qu’elle était compétente pour prendre une décision de résiliation, tout en se prévalant des dispositions du CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales-techniques de l’information et de la communication), notamment pour l’application de pénalités.
II.B.a- S’agissant du cadre contractuel :
Si les quatre bons de commande passés par l’ARS IDF à la SA Xelians Digital, éditeur de logiciels, portent sur l’achat de logiciels conçus par la société requérante ainsi que leur développement pour répondre aux besoins de l’ARS IDF et prévoient notamment des prestations d’étude d’environnement, d’ingénierie et d’implémentation, ils n’ont pas pour autant un objet plus large que celui défini par l’article 3 du CCAP « Pan Elodi », lequel prévoit outre la distribution, c’est-à-dire l’achat-revente de logiciel, la revente de prestations d’intégration ou de paramétrage réalisées par les éditeurs, les équipements indispensables et indissociables au fonctionnement du logiciel et plus largement de tous les services pouvant être commercialisés par des éditeurs de logiciels et nécessaire au bon fonctionnement des solutions.
De plus, il résulte de l’instruction que l’ARS IDF est bénéficiaire de l’accord-cadre « Pan-Elodi » conclu entre la CAIH et la société SCC depuis qu’elle a signé une convention de mise à disposition avec la CAIH, le 16 décembre 2020. Et il résulte de cette même instruction, notamment des comptes rendus des comités de pilotage du projet de dématérialisation des autorisations de l’ARS IDF en date des 6 mai 2021, 2 juin 2021 et 6 juillet 2021 ainsi que de l’extrait du « catalogue CAIH Elodi » produit par la société requérante, qu’elle a demandé à la CAIH et obtenu le référencement de la SA Xelians Digital au catalogue « Pan-Elodi » avant de passer les bons de commande, la procédure prévue par l’article 12 du CCTP de cet accord-cadre relative à l’intégration de nouvelles références à la liste des logiciels à distribuer ayant été ainsi mise en œuvre. Au surplus, d’une part, les bons de commande de l’ARS IDF et les factures de la SA Xelians Digital comportent une référence à cet accord-cadre « Pan-Elodi » et, d’autre part, les mises en demeure et la décision de résiliation de l’ARS IDF s’y réfèrent. Enfin, la SA Xelians Digital a été payée par la société SCC France, par l’intermédiaire de la société SMLB.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 10 et 11, que les parties doivent être regardées comme ayant entendu inscrire leurs relations contractuelles dans le cadre de l’accord-cadre « Pan-Elodi » conclu entre la CAIH et la société SCC France, accord-cadre auquel l’ARS IDF est adhérente.
II.B.b- S’agissant de la nature de la décision attaquée :
Il résulte de qui vient d’être dit plus haut que l’ARS IDF, adhérente à l’accord-cadre « Pan-Elodi », était, en application des dispositions des articles 1.3, 4 et 22.1 du CCAP ainsi que 16.1 du CCTP, compétente pour émettre des bons de commande ayant pour objet l’acquisition du logiciel de la SA Xelians Digital, référencée au catalogue de cet accord-cadre.
Dans ces conditions, le courrier du 3 avril 2023, en litige, ne saurait être regardé, malgré sa dénomination, comme une décision de résiliation d’un contrat conclu directement entre l’ARS IDF et la SA Xelians Digital en dehors de l’accord-cadre « Pan-Elodi » mais doit être considéré comme une décision par laquelle l’ARS IDF a résilié ces bons de commande.
II.B.c- S’agissant des textes applicables à cette décision :
Toutefois, il résulte tant des dispositions de l’article R. 2162-13 du code de la commande publique que de celles, déjà citées, des articles 1.3, 4 et 22.1 du CCAP et 16.1 du CCTP, que les bons de commande auraient dus être adressés, non à la SA Xelians Digital, mais à la société SCC, laquelle est titulaire de l’accord cadre « Pan Elodi ».
Dans ces conditions, ces quatre bons de commande, adressés par l’ARS IDF à la SA Xelians Digital plutôt qu’à la société SCC, comme la décision du 3 avril 2023 les résiliant, ne sauraient être régis par les dispositions du CCAP et du CCTP de l’accord-cadre « Pan Elodi » et, par voie de conséquence, du CCAG-TIC.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
Dès lors que le courrier du 3 avril 2023 attaqué ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, la résiliation d’un contrat, mais la résiliation de bons de commande, les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles sont irrecevables, les parties à un contrat ne pouvant demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat mais seulement l’indemnisation des préjudices qu’une telle mesure leur a causé.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision attaquée du 3 avril 2023 ne constituant pas la résiliation d’un contrat mais la résiliation de bons de commande, les « décomptes de résiliation » présentés par la SA Xelians Digital et l’ARS IDF, doivent être regardés comme des conclusions indemnitaires aux fins d’obtenir la réparation des préjudices causés par la résiliation des bons de commandes en ce qui concerne la société requérante et comme des conclusions reconventionnelles en ce qui concerne l’ARS IDF.
IV-A. En ce qui concerne les conclusions de la SA Xelians Digital :
IV.A.a- S’agissant du paiement des prestations correspondant au lot n° 1 :
Il résulte de l’instruction que le montant total des trois bons de commande correspondant au lot 1 est de 238 607,40 euros TTC. Or, la SA Xelians Digital, dans ses écritures, reconnaît avoir reçu de la part de la SARL IDF une somme de 238 607,40 euros à titre d’avance, somme en outre inscrite comme telle dans son « décompte de résiliation ». La société requérante doit donc être regardée comme ayant été payée pour l’ensemble des prestations correspondant au lot n° 1, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.
IV.A.b- S’agissant du manque à gagner pour le lot n° 2 :
Alors qu’il est constant que la prestation correspondant au lot n° 2 (PUI) n’a pas été réalisée, la SA Xelians Digital soutient que cette absence de réalisation incombe à l’ARS IDF qui a changé de façon substantielle sa demande en cours d’exécution et réclame, au titre du manque à gagner, une somme de 72 609, 75 euros correspondant au montant hors taxes (HT) du bon de commande pour ce lot n° 2.
Toutefois, en admettant même que la non-réalisation des prestations relatives au lot n° 2 incombe à l’ARS IDF, il appartenait à la SA Xelians Digital, pour établir la réalité du manque à gagner qu’elle prétend avoir subi, de produire des éléments permettant de déterminer le bénéfice net qu’elle aurait pu tirer de l’exécution de ces prestations. Faute pour la société requérante de justifier de la réalité même du préjudice dont elle demande réparation, ce chef de préjudice doit être écarté.
IV.A.c- S’agissant des dépenses de personnel :
Si la SA Xelians Digital, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient qu’elle a supporté des dépenses de personnel d’un montant de 113 554,10 euros HT résultant directement et nécessairement de la décision de résiliation attaquée, elle se borne à produire une liste de factures de frais de personnel avec, pour chacune, une mention « réalisé en plus », alors que l’ARS IDF conteste la réalité de ces dépenses. Dès lors, ce chef de préjudice ne saurait être retenu.
IV.A.d- S’agissant des frais d’avocat :
La SA Xelians Digital, qui supporte la charge de la preuve, soutient qu’elle a droit au remboursement de 13 650 euros HT d’honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la résiliation mais se borne à produire à l’appui de cette allégation trois factures pour les mois de janvier, février et mars 2023, antérieures au courrier du 3 avril 2023 attaqué et par lequel les quatre bons de commande ont été résiliés. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
IV.A.e- S’agissant de l’indemnité de résiliation pour motif d’intérêt général :
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 16, le CCAG-TIC n’est pas applicable à la relation contractuelle entre la société requérante et l’ARS IDF, la SA Xelians Digital ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de son article 43 relatives à l’indemnité de résiliation pour un motif d’intérêt général. Il s’ensuit que ce chef de préjudice ne saurait être retenu.
IV-B. En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l’ARS IDF :
IV.B.a- S’agissant de la non-réalisation des prestations ou du retard dans cette réalisation :
L’ARS IDF qui fixe à la somme de 148 183,40 euros TTC le montant des prestations réalisées par la SA Xelians Digital dans son « décompte de réalisation » doit être regardée comme demandant le reversement du solde avec le montant de l’avance versée, qu’elle estime à la somme de 254 540,50 euros TTC. En outre, l’ARS IDF fait valoir que le lot n° 1 n’a pas été livré dès lors qu’il n’est pas conforme à la commande, qu’il a de toute façon été livré en retard et, enfin, que le lot n° 2 n’a jamais été livré par la SA Xelians Digital.
Quant à l’absence de livraison du lot n° 1 (AS-EML) :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de deux journées de « recettage », c’est à dire de tests, effectués les 14 et 15 novembre 2022 sur la première version du lot 1 livrée par la SA Xelians Digital, l’ARS IDF a constaté neuf anomalies relatives à l’impossibilité d’obtenir certaines fonctionnalités prévues ou des difficultés dans leur mise en œuvre, lesquelles anomalies ont été consignées dans une seconde mise en demeure du 13 janvier 2023. La société requérante a répondu à cette mise en demeure le 27 janvier suivant et l’ARS IDF n’a retenu que six anomalies dans sa décision de résiliation du 3 avril 2023. Ces anomalies sont l’impossibilité de créer un nombre illimité de champs, l’absence de visibilité de notifications sur le portail opérateur, la possibilité de supprimer un instructeur sans alerte ou blocage, la possibilité d’affecter un dossier à une commission spécialisée d’accès aux soins (CSOS) non programmée, l’impossibilité de créer un ordre du jour complet des CSOS ainsi que des convocations utilisables et la circonstance qu’un renvoi sur le portail interne de l’ARS IDF est proposé aux membres du CSOS et, enfin, l’impossibilité de gérer le quorum des CSOS.
D’autre part, s’agissant de la première anomalie, il résulte de l’instruction et notamment du courriel de la SA Xelians Digital en date du 21 juillet 2021 et de la réponse de la société DocuWare en date du 24 octobre 2022, sur lesquels l’ARS IDF s’appuie, que ces documents concernent le lot n° 2. Quant aux cinq autres anomalies constatées, si l’ARS IDF produit un constat de commissaire de justice en date du 27 février 2023 pour tenter d’en établir la matérialité, la SA Xelians Digital verse au dossier un autre constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, duquel il ressort que les anomalies constatées n’existent pas ou sont le résultat d’erreurs de manipulation lors de l’établissement du premier constat.
D’une troisième part, si une partie de la cinquième anomalie, à savoir le renvoi sur le portail interne de l’ARS IDF proposé aux membres du CSOS, est établie, il ne résulte pas de l’instruction, ni du reste n’est soutenu, que cette anomalie ne pouvait pas être corrigée. Dans ces conditions, le lot n° 1 doit être regardé comme ayant été livré par la SA Xelians à l’ARS IDF et comme étant conforme à la commande matérialisée dans les trois bons de commande relatifs à ce lot.
Quant au retard dans la livraison du lot n° 1 (AS-EML) :
Si la décision de résiliation est également fondée sur la circonstance que le lot n° 1 a été livré avec retard, cette circonstance, à la supposer même avérée, serait sans incidence sur l’obligation pour l’ARS IDF de payer les prestations réalisées et ne pourrait servir de fondement qu’à l’indemnisation d’un préjudice spécifique consécutif à ce retard de livraison, lequel n’est pas invoqué en l’espèce.
Quant à l’absence de livraison du lot n° 2 (PUI) :
Enfin, si la décision de résiliation est également fondée sur la circonstance que le lot n° 2 n’a jamais été livré, cette circonstance, en admettant même que cette absence de livraison soit imputable à la SA Xelians Digital, serait sans incidence dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ARS IDF aurait versé une avance pour ce lot et ne pourrait servir de fondement qu’à l’indemnisation d’un préjudice spécifique relatif aux conséquences de l’absence de livraison de ce lot 2, lequel n’est pas invoqué en l’espèce.
Il s’ensuit que le chef de préjudice tiré de l’absence de réalisation ou du retard dans la réalisation des prestations doit être écarté.
IV.B.b- S’agissant des sommes versées à titre d’avance :
Si le montant de l’avance versée à la SA Xelians Digital est fixé dans le « décompte de résiliation » établi par l’ARS IDF à la somme de 254 540,50 euros TTC, il résulte de l’instruction que cette somme comprend une avance consentie à la société Claranet, jouant le rôle d’hébergeur. Par conséquent, l’existence de cette créance de 254 540,50 euros TTC n’étant pas justifiée de façon suffisamment probante, il convient de retenir, comme montant de l’avance versée à la société requérante, la somme de 238 607, 40 euros TTC, correspondant aux trois bons de commande constituant le lot n° 1 et dont le montant n’est pas contesté par l’ARS IDF. Dès lors, en admettant que cette dernière ait entendu demander le versement d’un solde de 15 933,10 euros, ce chef de préjudice doit être écarté.
IV.B.c- S’agissant des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut pas restituer :
Le « décompte de résiliation » établi par l’ARS IDF comprend une somme de 89 513,61 euros TTC correspondant à des moyens confiés à la SA Xelians Digital que celle-ci ne peut pas restituer. Toutefois l’ARS IDF, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d’établir que cette somme est due alors qu’elle est implicitement mais nécessairement contestée par la SA Xelians Digital qui ne l’a pas retenue dans son propre « décompte de résiliation ». Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne saurait être accueilli.
IV.B.d- S’agissant des pénalités :
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 16, le CCAG-TIC n’est pas applicable dans la relation contractuelle entre la société requérante et l’ARS IDF, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de son article 14.1.1 relatives aux pénalités de retard et de celles de son article 14.2.1 relatives aux pénalités pour indisponibilité. Par voie de conséquence, ce dernier chef de préjudice doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SA Xelians Digital et les conclusions reconventionnelles de l’ARS IDF doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SA Xelians Digital et les conclusions reconventionnelles de l’ARS IDF sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des deux parties, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Xelians Digital et à l’Agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. l’Hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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